Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2024/58 du 19 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois années ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, sous la même astreinte et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre, à défaut, l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sous la même astreinte, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois années est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Khater, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ali, représentant M. A, entendu en ses déclarations ;
- le préfet de La Réunion n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 22 septembre 1989, a fait l'objet d'un arrêté n° 2024/58, en date du 19 mars 2024, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de trois années. Par une décision n° 2024/1021, datée du même jour et notifiée le jour-même à 15 heures10, l'intéressé a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, l'annulation de l'arrêté n° 2024/58 du 19 mars 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est le père d'un enfant mineur de nationalité française, né 19 mai 2022 à Saint-Pierre et fait état, jusqu'à son placement en centre de rétention administrative, d'une vie commune avec celui-ci et la mère de ce dernier. L'intéressé justifie participer à l'éducation de son enfant, par la production d'attestations de la crèche où celui-ci est inscrit, ainsi qu'à son entretien, à hauteur de ses ressources, par la production de diverses factures et transactions commerciales. M. A justifie également d'un contexte de conflit avec la mère de son enfant et démontre, en produisant de nombreux échanges de messagerie téléphonique, le comportement agressif de celle-ci qui reconnaît avoir, dans un esprit de revanche, prévenu les autorités afin que le requérant soit placé en rétention puis éloigné du territoire, suite à une récente dispute. Par ailleurs, il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que le préfet de La Réunion a également fondé sa décision sur le motif tiré de ce que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public en lui reprochant notamment d'avoir conduit un véhicule sans permis, sous l'empire d'un état alcoolique, à trois occasions et d'avoir fait l'objet de deux plaintes pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, sur sa concubine. Toutefois, le préfet de La Réunion n'apporte aucun élément au soutien des faits reprochés et ne démontre pas que M. A aurait été condamné, ni même poursuivi, pour ces infractions. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'intensité des liens familiaux du requérant sur le territoire français, à sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant français, l'arrêté attaqué a porté à l'intérêt supérieur de son enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour d'une durée de trois années présentées par M. B A, implique nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 19 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour pendant une durée de trois années est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2024.
La magistrate désignée, La greffière,
A. KHATERJ. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.