Résumé de la décision
M. A B, gérant de la société Cycloparc, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'assurer l'exécution d'un jugement du 28 septembre 2020, qui condamnait la commune de Saint-André à lui verser 1 500 euros au titre des frais de justice. Malgré plusieurs demandes, cette somme n'a pas été versée. Le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant qu'il n'avait pas justifié avoir saisi le préfet de La Réunion pour obtenir le mandatement d'office de la somme due, rendant ainsi sa demande manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Inexécution de la décision : M. B soutenait que la commune de Saint-André n'avait pas exécuté le jugement qui lui était favorable. Cependant, le tribunal a rappelé que, selon l'article L. 911-9 du code de justice administrative, en cas d'inexécution d'une décision judiciaire condamnant une collectivité locale, le requérant doit d'abord saisir le représentant de l'État pour obtenir le mandatement d'office de la somme due.
2. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a conclu que M. B n'avait pas établi avoir saisi le préfet, ce qui a conduit à la décision de rejeter sa requête. Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 911-9 du code de justice administrative : Cet article stipule que lorsqu'une décision judiciaire a condamné une collectivité locale au paiement d'une somme d'argent, celle-ci doit être mandatée dans un délai de deux mois. En cas de non-respect, le représentant de l'État doit procéder au mandatement d'office. La décision souligne que "Dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 permet au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ce requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne condamnée de payer ladite somme."
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux magistrats de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué le 4° de cet article, qui précise que les requêtes peuvent être rejetées sans invitation à régulariser si elles ne le sont pas dans le délai imparti. La décision indique que "la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de La Réunion repose sur le non-respect des procédures prévues par le code de justice administrative pour obtenir le paiement d'une somme due par une collectivité locale, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.