Résumé de la décision
M. A D, ressortissant géorgien, a contesté un arrêté du préfet du Pas-de-Calais daté du 29 décembre 2022, qui décidait de son transfert aux autorités allemandes. Il a demandé l'annulation de cet arrêté, une injonction au préfet pour obtenir une autorisation provisoire de séjour, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision du préfet était valide et que les droits de M. D avaient été respectés.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : Le tribunal a écarté le moyen d'incompétence, affirmant que le préfet avait délégué la signature de l'arrêté à un directeur des migrations, ce qui était conforme à la législation en vigueur. Le tribunal a noté que "le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait".
2. Droit d'être entendu : Concernant le droit d'être entendu, le tribunal a précisé que ce droit ne nécessite pas obligatoirement un entretien formel avec l'administration. Il a été établi que M. D avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de son audition par la police. Le tribunal a déclaré que "le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites".
3. Application du règlement (UE) n° 604/2013 : Le tribunal a conclu que M. D, n'ayant pas demandé l'asile en France, était soumis à la procédure de reprise en charge par l'Allemagne, sans nécessiter les garanties d'une détermination de l'État responsable. Il a ainsi rejeté le moyen selon lequel l'arrêté méconnaîtrait l'article 5 du règlement, en affirmant que "cette procédure ne relève pas du processus de détermination de l'État membre responsable".
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La décision du préfet était fondée sur une délégation de signature conforme aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cela souligne l'importance de la délégation administrative dans le cadre des décisions préfectorales.
2. Droit d'être entendu : Le tribunal a fait référence à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui stipule que "toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure qui la concerne ne soit prise". Cependant, il a précisé que ce droit ne nécessite pas un entretien formel, mais plutôt la possibilité de présenter des observations.
3. Règlement (UE) n° 604/2013 : L'article 24 de ce règlement établit les procédures de reprise en charge, précisant que "l'État membre responsable est celui qui a accordé une protection internationale". Le tribunal a interprété que M. D, n'ayant pas sollicité l'asile, ne pouvait pas revendiquer les protections prévues par l'article 5, qui concerne la détermination de l'État responsable.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. D, considérant que les procédures administratives avaient été respectées et que les droits de l'individu avaient été garantis dans le cadre de la législation européenne et nationale.