Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, M. B D C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions en date du 5 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 352-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dussault, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- M. C étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. C, ressortissant nigérian né le 19 janvier 1969, demande l'annulation des décisions en date du 5 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet du Nord s'est fondé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation des décisions attaquées n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en octobre 2015. Il est célibataire et sans enfant à charge. La durée de son séjour résulte notamment de sa demande d'asile. M. C a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé valable du 10 décembre 2018 au 9 juin 2019. Le 27 novembre 2020, le requérant a fait l'objet d'un refus de renouvellement du titre de séjour et d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Le préfet a pris en compte l'ensemble de ces éléments avant de prononcer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la décision attaquée que son fondement légal est le refus de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé opposé à M. C postérieurement au rejet définitif de sa demande d'asile et confirmé par un jugement du tribunal de céans. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
8. Si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son état de santé nécessite une prise en charge constante, régulière et pluridisciplinaire, il ne ressort pas des pièces communiquées par le requérant que l'avis du 20 novembre 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) soit remis en cause. Par cet avis, les médecins de l'OFII ont estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, le requérant pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays. Or les pièces communiquées par le requérant, tant celles de portée générale que le certificat médical en date du 29 novembre 2022, au contenu peu circonstancié, n'apporte aucun élément nouveau à la situation de M. C à la date du 20 novembre 2019. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a violé les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :
16. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
18. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le requérant est entré en 2015 sur le territoire français et n'y justifie d'aucun lien. Dès lors, M. C, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait violé les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. ALa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,