Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2020 sous le numéro 2006255, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 26 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre du mois de juillet 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Elle soutient qu'elle exerce l'une des activités ouvrant droit au bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020 sous le numéro 2006759, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre du mois d'août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Elle soutient qu'elle exerce l'une des activités ouvrant droit au bénéfice de l'aide prévue
par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, indépendamment du code APE/NAF qui lui a été attribué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions en date des 26 août 2020 et 24 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet 2020 et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
2. En vertu du 6° bis de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 susvisé, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juillet 2020 à septembre 2020 sont attribuées aux entreprises qui, notamment, exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce une activité de designer graphique, qui doit être regardée comme une activité de création artistique relevant des arts plastiques, au sens de l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020 susvisé. Mme A est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour refuser de lui accorder, au titre des mois de juillet 2020 et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, le directeur général des finances publiques a considéré que son activité ne relevait pas de l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 de ce décret.
1.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du directeur général des finances publiques en date des 26 août 2020 et 24 septembre 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions en date des 26 août 2020 et 24 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé d'accorder à Mme A, au titre des mois de juillet 2020 et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Lançon, première conseillère,
- Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-J. LANÇON
Le président-rapporteur,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière, Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,