Résumé de la décision
Mme B A a demandé l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020, pris par le maire de Tardinghen, qui interdisait la circulation des chiens sur la plage entre 10 heures et 19 heures, du 1er mai au 30 septembre. Le tribunal a jugé que cette interdiction n'était pas justifiée ni proportionnée aux objectifs de salubrité et d'hygiène, et a annulé l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Proportionnalité de la mesure : Le tribunal a souligné que l'interdiction de circulation des chiens sur une période de cinq mois et durant une large amplitude horaire (10h à 19h) était excessive. Il a noté que la plage était suffisamment vaste pour permettre le partage des usages, et que les déjections canines ne constituaient pas un risque suffisant pour justifier une interdiction totale.
> "L'interdiction de circulation des chiens couvre cinq mois de l'année et son amplitude journalière est également très large... les déjections canines ne constituent pas un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques tel qu'il ne pourrait y être remédié autrement."
2. Objectifs de l'arrêté : L'arrêté visait à assurer la salubrité et l'hygiène de la plage, mais le tribunal a estimé que d'autres mesures moins restrictives auraient pu être envisagées pour atteindre ces objectifs.
> "Dans ces conditions, l'arrêté du maire de Tardinghen... ne peut être regardé comme justifié et proportionné aux objectifs poursuivis."
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2212-2 : Cet article définit les objectifs de la police municipale, qui incluent la sécurité, la salubrité et l'ordre public. Il précise que les mesures de police doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
> "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques... Les mesures de police que le maire d'une commune édicte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité."
2. Proportionnalité des mesures de police : Le tribunal a appliqué le principe de proportionnalité, qui est fondamental en droit administratif. Cela implique que toute restriction aux droits des citoyens doit être justifiée par un besoin réel et ne doit pas être excessive par rapport à cet objectif.
> "Les mesures de police... doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité compte tenu, notamment, des nécessités de l'ordre public et des exigences de salubrité publique."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une analyse rigoureuse de la proportionnalité de l'arrêté municipal, en tenant compte des droits des usagers et des objectifs de salubrité publique. L'arrêté a été annulé en raison de son caractère excessif et non justifié.