Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Krych, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er mars 1999 à Mehira (Tunisie), demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le jour même au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau du séjour, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017 et il n'est pas démontré qu'il aurait cherché à faire régulariser sa situation depuis lors. Il a d'ailleurs fait l'objet, le 20 janvier 2022, d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. S'il établit avoir une fille, née le 4 novembre 2020, issue de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s'est ensuite marié le 9 octobre 2021 en mairie de Clamart (92), les pièces du dossier ne permettent d'établir ni la vie commune des deux époux à la date de la décision attaquée ni même la poursuite de leur relation. A cet égard, alors que le requérant a indiqué, au cours de son audition par les services de police le 17 avril 2023, résider à Calais (62) avec son épouse et ses enfants, il verse aux débats un contrat de location à son seul nom pour un logement à Boulogne-sur-Mer (62) de même qu'un courrier de son fournisseur d'électricité adressé à son seul nom et à son adresse dans cette dernière commune. Il ne justifie pas davantage de la persévérance des liens d'affection qui l'uniraient à sa compagne. En outre, la participation du requérant à l'éducation et l'entretien de son enfant n'est aucunement démontrée. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé serait isolé en Tunisie où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie par ailleurs que d'une insertion professionnelle très récente, puisqu'il est seulement titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans un commerce de Boulogne-sur-Mer depuis le 3 mars 2023, ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A doivent être écartés. Eu égard à l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus et à l'absence de toute démonstration par le requérant de la réalité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, plus précisément sur les circonstances que l'intéressé est entré en France irrégulièrement, n'a jamais entamé de démarches pour faire régulariser sa situation et ne possède pas de passeport en cours de validité. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et il ne démontre pas, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, avoir entamé des démarches pour faire régulariser sa situation. Il n'établit pas, en outre, posséder un passeport ou un autre document d'identité ou de voyage en cours de validité à la date de la décision attaquée. Par suite, et quand bien même M. A dispose d'un logement stable et d'un emploi, le préfet pouvait, pour les motifs ci-dessus énoncés et sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ".
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,