Résumé de la décision
M. A D C, représenté par Me Vergnole, a introduit une requête devant le tribunal administratif pour obtenir l'aide juridictionnelle provisoire, annuler un arrêté préfectoral de transfert aux autorités belges, et enjoindre le préfet à enregistrer sa demande d'asile. Le tribunal a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, mais a rejeté le surplus de ses demandes, considérant que l'arrêté préfectoral ne méconnaissait pas les dispositions légales invoquées par le requérant.
Arguments pertinents
1. Aide juridictionnelle : Le tribunal a statué que, conformément à l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y avait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, en raison de l'urgence de la situation.
2. Transfert aux autorités belges : Le tribunal a rejeté les arguments de M. C concernant la violation des articles du règlement (UE) n° 604/2013, en précisant que l'entretien individuel avait été mené conformément aux exigences de l'article 5, et que le requérant n'avait pas prouvé que l'agent ayant conduit l'entretien n'était pas qualifié. Le tribunal a également noté que les dispositions de l'article 35 de ce règlement ne pouvaient pas être invoquées par le requérant, car elles concernent uniquement la coopération entre États membres.
3. Protection contre les traitements inhumains : Concernant l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal a estimé que M. C n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir qu'il risquait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Belgique.
4. Discrétion de l'État membre : Le tribunal a souligné que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 laisse à chaque État membre la faculté discrétionnaire d'examiner une demande de protection internationale, ce qui ne constitue pas un droit pour le demandeur. Le préfet a donc agi dans son pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de M. C.
Interprétations et citations légales
1. Aide juridictionnelle :
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 20 : "Dans les cas d'urgence... l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée... par la juridiction compétente ou son président." Cette disposition a été appliquée pour justifier l'octroi de l'aide juridictionnelle à M. C.
2. Règlement (UE) n° 604/2013 :
- Article 5 : "L'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur." Le tribunal a constaté que l'entretien avait été conduit conformément à cette exigence, écartant ainsi les arguments du requérant sur la qualification de l'agent.
- Article 35 : "Les dispositions de cet article relèvent du chapitre VII... et ne concernent exclusivement que les autorités précitées." Le tribunal a précisé que M. C ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions.
3. Convention européenne des droits de l'homme :
- Article 3 : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." Le tribunal a noté que M. C n'avait pas prouvé qu'il risquait d'être soumis à de tels traitements en cas de transfert.
4. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : "Chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale... même si cet examen ne lui incombe pas." Le tribunal a souligné que cette disposition est discrétionnaire et ne confère pas un droit au demandeur d'asile.
En conclusion, le tribunal a rejeté les demandes de M. C, considérant que les décisions du préfet étaient conformes aux dispositions légales et que les arguments du requérant n'étaient pas fondés.