Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B D, représenté par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la prise en charge médicale dont il bénéficie est impossible en Arménie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences au regard de sa situation médicale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousselle,
- les observations de Me Korhili pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, de nationalité arménienne, né le 7 février 1962, déclare être entré sur le territoire le 30 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour. Le 6 février 2017, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 17 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 novembre 2017. Il a par suite fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2017. Suite à sa première demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade le 30 juin 2022, le requérant s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois, valable du 30 juin 2022 au 29 décembre 2022. Le 18 octobre 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après un avis défavorable émis le 9 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 13 février 2023, rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, tant accessible aux parties qu'au juge, délégation de signature à l'effet de signer les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit de ce fait être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. M. D ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, lesquelles ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions précitées. En tout état de cause, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et vise à cet égard notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation et précise que s'il est atteint d'une pathologie pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet ne mentionne pas la pathologie dont souffre M. D ni ne donne davantage de précisions sur son état de santé n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. D pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 janvier 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie.
9. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement d'un certificat médical du 25 février 2023, bien que postérieur à la date de l'arrêté en litige, que M. D a été victime d'un infarctus du myocarde le 30 mars 2022, a fait l'objet à cet égard de la pose de stent coronaires à la suite de cet accident, en mars et avril 2022, et a bénéficié d'une rééducation cardio-vasculaire jusqu'au 2 mai 2022. Il ressort également de ce certificat que M. D souffre de problèmes psychiatriques majeurs qui nécessitent un traitement médicamenteux multiple constitué notamment d'antiépileptique, d'antipsychotique, d'antidépresseur et d'anxiolytique. S'il est constant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. D soutient toutefois que son état de santé polypathologique nécessite une prise en charge médicale appropriée se révélant impossible en Arménie et que son état cardio-vasculaire instable contre-indique tout voyage long en avion, en particulier pour retourner dans son pays d'origine. Pour l'établir, outre de multiples certificats médicaux et prescriptions médicamenteuses qui ne font état d'aucune de ces deux circonstances, le requérant ne produit qu'un seul certificat médical du 25 février 2023 établi par un généraliste, précédemment évoqué, qui se borne à relever l'état de gravité des pathologies dont souffre le requérant, et ne démontre ni même n'allègue qu'un traitement approprié, notamment médicamenteux, serait impossible en Arménie, et à cet égard n'établit par aucun élément précis et circonstancié l'impossibilité effective pour le requérant de poursuivre un tel traitement dans son pays d'origine. Si en outre il fait mention de ce que le requérant ne pourrait voyager sans risque vers l'Arménie, en raison notamment de son état cardio-vasculaire, il n'étaye son propos d'aucun autre certificat ou autres éléments médicaux circonstanciés permettant de l'établir. Enfin, la circonstance que le requérant nécessite une aide pour les activités de la vie quotidienne et pour les soins, actuellement apportée par son frère et sa belle-sœur ainsi qu'ils le mentionnent dans leurs deux témoignages, tous deux au demeurant de nationalité française, ne permet pas d'établir à elle-seule qu'une prise en charge médicale appropriée serait impossible dans son pays d'origine.
10. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un traitement approprié serait impossible en Arménie, il ne remet pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 janvier 2023 et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de la situation du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. D à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, notamment au point 9 du présent jugement, et en l'absence d'élément supplémentaire permettant d'établir l'impossibilité d'une prise en charge médicale appropriée en Arménie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9 du présent jugement, et en l'absence d'élément supplémentaire, que le requérant ne démontre pas l'impossibilité d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. D'autre part, si le requérant se prévaut des dispositions précitées pour soutenir qu'il serait exposé à des menaces du fait d'un retour en Arménie, il ne produit toutefois pour le démontrer que la requête qu'il avait présentée devant la Cour nationale du droit d'asile ainsi que la décision de rejet qui en a suivi, sans apporter davantage d'éléments nouveaux, précis et circonstanciés au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ce soit au regard de sa prise en charge médicale ou des menaces politiques pesant sur sa personne. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tenant à mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. SecchiLa présidente,
Signé
P. RousselleLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,