Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " et de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. A défaut de régularisation de son droit au séjour, son contrat de travail ne pourra pas être poursuivi. De plus, la décision attaquée entraîne de lourdes conséquences sur sa situation familiale ;
- La commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il remplit les conditions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La décision attaquée n'est pas motivée ;
- Elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 2023, M. C A conclut aux mêmes fins que sa requête et demande de rejeter les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Nord, en faisant valoir qu'en visant " l'examen de la demande de titre de séjour " et en délivrant un récépissé, le préfet ne garantit pas la délivrance du titre de séjour sollicité, ne renverse pas la présomption d'urgence s'appliquant au refus de renouvellement de titre de séjour et, en tout état de cause, ne prive pas d'objet les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ayant reçu un commencement d'exécution a produit des effets et la décision d'abrogation n'est pas définitive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 18 juillet 2023 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Badaoui, avocat représentant M. A, qui a développé son argumentation écrite, le préfet du Nord étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 juin 1995, est entré en France avec son frère le 29 août 2009 alors qu'il était âgé de 13 ans et a fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée. Il a ensuite été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 novembre 2017 au 29 novembre 2021. Le 22 septembre 2021, il en a demandé le renouvellement et la délivrance d'une carte de résident. Un récépissé lui a été remis, valable du 4 janvier 2022 au 4 mai 2022, régulièrement renouvelé jusqu'au
20 juin 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 4 mai 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, d'une part, par un arrêté du 7 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et a, d'autre part, convoqué M. A en préfecture pour lui remettre un récépissé le 20 juillet 2023. Le préfet du Nord mettant ainsi fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. A la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,