Résumé de la décision
M. B A a demandé l'annulation d'une décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 877,50 euros, relative à un trop-perçu de prime d'activité. M. A soutenait être de bonne foi et avoir correctement déclaré ses ressources. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait pas prouvé sa situation de précarité ni apporté d'éléments suffisants sur ses ressources actuelles.
Arguments pertinents
1. Sur la bonne foi et la responsabilité du débiteur : Le tribunal a souligné que même si M. A affirmait avoir correctement déclaré ses ressources, cela ne justifiait pas le maintien d'une prestation à laquelle il n'avait pas droit. Le tribunal a précisé que "cette circonstance, à la supposer établie, n'implique nullement qu'il puisse conserver une prestation à laquelle il n'avait pas droit durant la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020."
2. Sur la situation de précarité : Le tribunal a noté que M. A n'a pas fourni d'éléments concernant ses ressources et charges actuelles, malgré une invitation à le faire. Il a conclu que M. A n'avait pas établi qu'il était dans une situation de précarité justifiant une remise de dette, affirmant que "par suite, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge."
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité sociale - Article L. 842-3 : Cet article définit la prime d'activité et précise que les ressources du foyer sont prises en compte pour son calcul. Il stipule que "les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu."
2. Code de la sécurité sociale - Article L. 845-3 : Cet article traite de la récupération des paiements indus de prime d'activité et des conditions dans lesquelles une créance peut être remise. Il précise que "la créance peut être remise ou réduite par l'organisme (...) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration."
3. Sur le rôle du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, dans le cadre d'un recours contre une décision de remise gracieuse, il lui appartient d'examiner si une remise est justifiée en fonction des circonstances de fait. Il a affirmé que "lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant qu'il n'avait pas prouvé sa bonne foi ni sa situation de précarité, ce qui ne justifiait pas une remise de sa dette.