Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Oruncak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de lui délivrer sans délai un certificat de résidence portant la mention " salariée " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour, qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;
- et les observations de Me Oruncak, représentant Mme C, complétées par les observations de Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante turque née le 7 juillet 1998 à Pazarcik (Turquie), déclare être entrée en France le 15 novembre 2019. Sa demande d'asile, présentée le 1er février 2022, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juillet 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2023. Le 16 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée ". Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation partielle de cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si le juge de l'excès de pouvoir peut, en cas d'annulation d'une décision administrative, enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai qu'il fixe, il n'entre en revanche pas dans son office de faire œuvre d'administrateur en prenant lui-même ladite décision. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, au demeurant réservé aux ressortissants algériens, portant la mention " salarié " ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°173 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare être entrée en France le 15 novembre 2019, soit récemment, est célibataire et sans charge de famille en France. S'il ressort des pièces du dossier que certains membres de sa famille résident en France, elle ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle dit avoir noués en France. De plus, si elle justifie d'un emploi en contrat à durée indéterminée de chef cuisinière depuis le 4 juillet 2022, cet élément est insuffisant pour caractériser une vie privée et familiale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la requérante fait mention d'une oppression culturelle omniprésente dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, ladite oppression, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C. Enfin, si la requérante soutient n'avoir plus de contact avec le reste de sa famille vivant en Turquie, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et obtenu un brevet d'études professionnelles de cuisinière. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,