Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 19 décembre 2023 et le 28 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme D C, représentée par Me Lhoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet du Nord aurait dû l'inviter à compléter son dossier au regard de l'absence de visa long séjour, de timbre fiscal, et d'éléments relatifs à sa situation professionnelle et personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la condition de l'emploi correspondant au diplôme obtenu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante gabonaise née le 28 février 1995 à Bitam (Gabon), est entrée en France le 17 octobre 2018 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'autorisant à travailler, valable du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2019. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, valable du 4 février 2021 au 3 février 2022. Par une demande formée le 8 décembre 2022, elle a sollicité un changement de statut. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français tiré du défaut d'examen réel et sérieux :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Dès lors, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Par suite le moyen tiré de la violation de ces dispositions est donc inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. ".
7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". L'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire gabonais et les ressortissants gabonais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour, des justificatifs prévus aux articles 5 à 8 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ", et aux termes de son article 5 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d'exercer sur le territoire de l'autre une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le Consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire gabonais devant un médecin agréé par le Consulat en accord avec les autorités gabonaises ; () / 2° D'un contrat de travail visé par le Ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 12 de cette même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C tendant à son changement de statut a été réceptionnée par les services de la préfecture du Nord le 9 janvier 2023, soit près de 11 mois suivant l'expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 3 février 2022. En l'absence de demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions précitées au point 6, la demande enregistrée le 9 janvier 2023 a ainsi été regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour pouvait être opposée.
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3. / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies. ".
10. Pour refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " à la requérante, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'absence d'un visa long séjour tel que prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme C soutient que le préfet aurait dû l'inviter à régulariser sa situation au titre des dispositions précitées de l'article L. 436-4 en lui enjoignant de s'acquitter d'un montant de 50 euros pour obtenir un visa de régularisation, ces dispositions n'imposent pas au préfet de proposer au demandeur d'un titre de séjour le versement d'un droit de visa de régularisation pour déposer sa demande. Il n'appartenait qu'à la requérante, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à s'en acquitter, de produire un visa de régularisation à l'appui de sa demande pour pallier l'absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour fonder son refus de délivrance de titre de séjour mention " travailleur temporaire " le préfet du Nord s'est également fondé sur la circonstance que les emplois précédemment occupés par la requérante sur le territoire français n'étaient pas en adéquation avec la formation qu'elle avait suivie et que le changement de statut ne permettait pas aux étudiants étrangers de travailler dans un autre domaine que celui dans lequel s'est exercé leur cadre d'étude. Si ces motifs ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus de demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire ", il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Nord pouvait légalement, pour justifier le refus de délivrance du titre sollicité, se fonder sur l'absence de visa long séjour, et que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment sur le territoire français, soit le 17 octobre 2018, munie de son passeport gabonais, revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 10 octobre 2019. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 février 2022. A l'issue de l'expiration de ce titre, elle s'est maintenue sur le territoire de façon irrégulière pendant près de 11 mois. A l'appui de sa requête, la requérante se prévaut de l'exercice de fonctions d'agent social au sein du CCAS de Tourcoing, d'avril à septembre 2023 ainsi que de son concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de juin 2021, pour lequel elle établit entretenir une communauté de vie depuis le mois de septembre 2021 et la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 8 août 2023. Toutefois, compte tenu des conditions de son séjour et eu égard au caractère récent de sa relation dont l'intensité ne saurait être établie au regard des pièces du dossier que sont les factures relatives aux charges du logement partagé ainsi que par les attestations produites par la famille et l'entourage des intéressés, la décision portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est, pour les mêmes motifs, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Lhoni et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
M. Bourgau, premier conseiller,
M. Horn, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FÉMÉNIA
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,