Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 3 juin 2023, qualifiée de "recours gracieux", contre la décision de rejet de sa candidature pour le Master 1 en "Urbanisme et aménagement - Parcours politiques d'aménagement urbain et littoral" pour l'année universitaire 2023-2024. Le tribunal a constaté que cette requête ne relevait pas de sa compétence, car il ne peut être saisi que de recours contentieux. En conséquence, la requête a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée.
Arguments pertinents
1. Inadéquation du recours : Le tribunal a souligné que Mme B avait formé un recours gracieux, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela signifie que le juge ne peut examiner que des recours contentieux, et non des recours gracieux.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La requête de Mme B a été jugée comme telle, car elle ne respectait pas les conditions nécessaires pour être examinée par le juge administratif.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 411-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela implique que pour qu'un recours soit recevable, il doit être dirigé contre une décision administrative formelle, ce qui n'était pas le cas ici, puisque Mme B a adressé un recours gracieux.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué ce principe en déclarant la requête de Mme B irrecevable, car elle ne répondait pas aux critères d'un recours contentieux.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de procédure administrative, affirmant que seul un recours contentieux peut être examiné par le juge administratif, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme B.