Résumé de la décision
Mme A B a contesté, par une requête enregistrée le 27 juin 2023, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés, décision rendue le 31 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille, Mme Féménia, a rendu une ordonnance le 11 juillet 2023, déclarant que la requête ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Douai, compétent pour traiter ce type de litige.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision souligne que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions de l'ordre judiciaire. Cela est fondé sur l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que les différends concernant cette allocation sont réglés selon les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
2. Renvoi à la juridiction compétente : En vertu des articles L. 142-1 et L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, seuls les tribunaux de grande instance, désignés par le tableau VIII-III du Code de l'organisation judiciaire, sont compétents pour connaître des recours contre les décisions relatives à l'allocation adulte handicapé. La présidente a donc ordonné le renvoi de la requête au tribunal judiciaire de Douai, conformément à l'article 32 du décret n° 2015-233.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale précise que "les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale". Cela établit clairement que les litiges concernant l'allocation aux adultes handicapés doivent être traités par les juridictions judiciaires.
2. Rôle des tribunaux judiciaires : L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale définit le contentieux général de la sécurité sociale, tandis que l'article L. 142-8 précise que "le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1". Cela renforce l'idée que les tribunaux judiciaires sont les seuls compétents pour traiter ces litiges.
3. Renvoi entre juridictions : L'article 32 du décret n° 2015-233 stipule que "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction". Cette disposition a été appliquée pour justifier le renvoi de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Douai.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Lille repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, affirmant que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés doivent être traités par les juridictions judiciaires, et non administratives.