Résumé de la décision
M. B A, détenu, a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision du 18 novembre 2022, par laquelle le garde des sceaux a ordonné son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il a soutenu que cette décision avait des conséquences graves sur sa situation personnelle et était entachée d'incompétence, de vice de procédure, d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que la décision de transfert ne constituait pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, car il n'y avait pas de modification du régime de détention.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a constaté que les décisions de changement d'affectation entre établissements pénitentiaires de même nature ne sont pas des actes administratifs susceptibles de recours, sauf si elles portent atteinte aux libertés et droits fondamentaux des détenus. En l'espèce, le transfert de M. A ne modifiait pas son régime de détention, ce qui rendait la décision non susceptible de recours. Le juge a affirmé : « il est manifeste que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont également irrecevables. »
2. Absence de modification du régime de détention : Le juge a précisé que le transfert n'était pas accompagné d'une aggravation des conditions de détention, ce qui est un critère déterminant pour la recevabilité d'une telle demande.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a conclu que « la décision du 18 novembre 2022 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. »
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cet article pour rejeter la requête de M. A, considérant que les conditions d'urgence et de recevabilité n'étaient pas remplies.
3. Article D. 211-28 du code pénitentiaire : Bien que M. A ait soutenu que la décision était entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de cet article, le juge a estimé que le transfert ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux, ce qui a contribué à l'irrecevabilité de la demande.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions de recevabilité des recours en matière pénitentiaire, en mettant l'accent sur la nature des décisions de transfert et leur impact sur les droits des détenus.