Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Lille pour contester la décision du 3 août 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui a rejeté ses demandes de carte de mobilité inclusion mention "invalidité" ou "priorité", de carte de mobilité inclusion mention "stationnement", et de prestation de compensation du handicap. Le tribunal a décidé de transmettre les conclusions relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" ainsi qu'à la prestation de compensation du handicap au tribunal judiciaire de Dunkerque, en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour ces questions. En revanche, les conclusions relatives à la mention "stationnement" de la carte mobilité inclusion relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les recours concernant les mentions "invalidité" et "priorité" de la carte mobilité inclusion, ainsi que ceux relatifs à la prestation de compensation du handicap, relèvent du contentieux de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ces décisions doivent être contestées devant le tribunal judiciaire. Le tribunal a affirmé : "il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte mobilité inclusion".
2. Transmission des dossiers : Conformément à l'article 32 du décret n° 2015-233, le tribunal a décidé de transmettre le dossier au tribunal judiciaire compétent, en précisant que cette transmission ne préjuge pas de la recevabilité de la demande.
3. Compétence de la juridiction administrative pour la mention "stationnement" : Le tribunal a noté que, selon les dispositions du V bis de l'article L. 241-3, les décisions concernant la mention "stationnement" de la carte mobilité inclusion relèvent de la compétence de la juridiction administrative, permettant ainsi de traiter cette partie de la requête dans le cadre de la présente procédure.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que la carte "mobilité inclusion" est délivrée par le président du conseil départemental, et que les décisions relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. La formulation "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire" souligne clairement la compétence judiciaire pour ces litiges.
2. Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Cet article définit le contentieux de la sécurité sociale et inclut les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental concernant les mentions "invalidité" et "priorité". La mention "le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3" renforce l'idée que ces questions doivent être traitées par la juridiction judiciaire.
3. Article 32 du décret n° 2015-233 : Cet article stipule que lorsqu'une juridiction décline sa compétence, elle doit renvoyer les parties à la juridiction compétente. La phrase "lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure" indique la procédure à suivre en cas de conflit de compétence entre les juridictions.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Lille repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et réglementaires, établissant clairement les compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire en matière de demandes liées à la carte de mobilité inclusion et à la prestation de compensation du handicap.