Résumé de la décision
L'association Natur' Hainaut et la Ligue de protection des oiseaux Nord ont introduit une requête pour annuler une délibération du conseil municipal de Wattignies-la-Victoire, autorisant l'abattage de deux marronniers multiséculaires. Cependant, le conseil municipal a ultérieurement rapporté cette décision par une nouvelle délibération, rendant la demande d'annulation sans objet. Le tribunal a donc décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête et a condamné la commune à verser 1 000 euros aux requérantes au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la requête : Le tribunal a constaté que la délibération contestée avait été rapportée par le conseil municipal, ce qui a rendu la demande d'annulation sans objet. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête lorsque les questions soulevées ne sont plus d'actualité.
> "Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Natur' Hainaut et de la Ligue de protection des oiseaux Nord tendant à l'annulation de la délibération du 3 avril 2023."
2. Condamnation à des frais de justice : Le tribunal a également jugé approprié de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la possibilité d'une condamnation aux dépens en faveur de la partie gagnante.
> "La commune de Wattignies-la-Victoire versera la somme globale de 1 000 euros à l'association Natur' Hainaut et de la Ligue de protection des oiseaux Nord en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête lorsque les questions soulevées ne sont plus d'actualité. Dans ce cas, le retrait de la délibération par la commune a conduit à l'absence d'objet de la requête.
> "Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que la partie perdante peut être condamnée à verser une somme à la partie gagnante pour couvrir les frais de justice. Le tribunal a appliqué cette disposition en condamnant la commune à verser 1 000 euros aux associations requérantes.
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Wattignies-la-Victoire le paiement d'une somme globale de 1 000 euros aux associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le constat que la délibération contestée n'était plus en vigueur, rendant la demande d'annulation sans objet, tout en appliquant les dispositions relatives aux frais de justice en faveur des requérantes.