Résumé de la décision
Mme B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif par une requête enregistrée les 28 et 29 février 2024, demandant la réalisation d'une expertise de l'agence France Travail de Bailleul et l'injonction à cette administration de transmettre les pièces nécessaires au calcul de ses allocations de retour à l'emploi. Le juge des référés, après examen de la demande, a rejeté celle-ci par ordonnance du 1er mars 2024, considérant que le litige relatif aux allocations de retour à l'emploi relevait de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge administratif : Le juge des référés a souligné que le litige concernant le montant des allocations de retour à l'emploi ne relevait pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Cela est fondamental car cela détermine la recevabilité de la demande.
> "un tel litige relève de la compétence exclusive du juge judiciaire."
2. Absence d'éléments de droit ou de fait : La demande d'expertise et d'injonction formulée par Mme A n'était pas accompagnée d'éléments suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cela a conduit le juge à conclure que la demande était mal fondée.
> "les conclusions aux fins d'injonction [...] ne peuvent qu'être rejetées, sans instruction ni audience publique."
3. Application de l'article L. 522-3 : Le juge a appliqué l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
> "le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, ces mesures doivent se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif.
> "En cas d'urgence et sur simple requête [...] le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut prescrire des mesures d'expertise ou d'instruction. L'utilité de ces mesures doit être appréciée en fonction des éléments disponibles et de l'intérêt qu'elles présentent pour un litige principal.
> "Le juge des référés peut, sur simple requête [...] prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction."
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui ne relève pas de sa compétence.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence [...] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire, ainsi que sur l'absence d'éléments suffisants pour justifier la demande d'expertise et d'injonction. Mme A est donc invitée à saisir le juge judiciaire pour faire valoir ses droits concernant ses allocations de retour à l'emploi.