Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin, 24 octobre 2022 et 4 août 2023, Mme D B, représentée par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Berry Touraine a confirmé la fin de son droit à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'enjoindre à la mutualité sociale agricole Berry Touraine de réexaminer sa situation et de régulariser son aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Berry Touraine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses revenus annuels n'ont pas augmenté ;
- les dispositions des articles R. 822-2, R. 822-3 et R. 822-4 du code la construction et de l'habitation ont été méconnues ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la mutualité sociale agricole a pris en compte des revenus erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la mutualité sociale agricole Berry Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Berry Touraine a confirmé la fin de son droit à l'aide personnalisée au logement (APL).
2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la présente affaire : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () ". Il résulte des dispositions précitées que le montant de l'APL est calculé, depuis le 1er janvier 2021, tous les trois mois, en fonction d'un barème, fixé par voie réglementaire, prenant en considération, notamment, les revenus perçus par l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer du treizième au deuxième mois précédant la période au cours de laquelle cette aide est versée.
5. Il résulte de l'instruction que pour calculer le montant de l'APL de Mme B, à compter de janvier 2022, la mutualité sociale agricole Berry Touraine a pris en compte, à juste titre, les ressources perçues par l'intéressée durant la période de janvier 2021 à janvier 2022, soit 6 372 euros de salaires plus 10 751 euros d'indemnités journalières maladie moins 3 991 euros au titre des frais réels, soit au total 13 132 euros après abattements fiscaux et sociaux, ce qui a engendré l'extinction de son allocation de mars à mai 2022. Dès lors, eu égard au montant de ces ressources qui étaient supérieurs au plafond prévu par la réglementation en vigueur, la requérante ne pouvait pas prétendre à l'aide personnalisée au logement à ce titre sur la période de mars à mai 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la mutualité sociale agricole Berry Touraine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement sur la période considérée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la mutualité sociale agricole Berry Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. A
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