Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2022 et 31 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Guiet :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 10 février 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Indre mettant en recouvrement le montant de 1 901,58 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Indre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de constater la prescription de l'action en répétition de l'indu en cause ;
- il n'a commis aucune fraude car il n'a jamais déménagé de son habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a bénéficié de l'allocation de logement sociale à compter du 1er octobre 2018. La caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre lui a versé, à ce titre, la somme de 3 299 euros sur une année. Suite à un contrôle diligenté par la caisse à la fin de l'année 2019, il a été relevé que l'intéressé résidait, à compter du 1er février 2019, chez sa mère tout en louant un garage afin de stocker ses meubles dans l'attente de la vente de son habitation. Ces constatations ont alors engendré un trop-perçu d'un montant de 3 156 euros au titre de l'allocation précitée. Ce montant a été ramené dans un premier temps à 2 106,36 euros, puis à 1 934,58 euros. Le 12 mai 2020, l'intéressé a déposé un recours administratif préalable. Par une décision du 19 octobre 2020, la Caf a rejeté son recours. Le 10 février 2022, la Caf a finalement délivré une contrainte d'un montant de 1 901,58 euros au titre de l'indu précité. M. D forme opposition à cette contrainte.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'allocation de logement sociale :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9,
L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte :
4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des montants des aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
5. Il résulte des dispositions analysées au point 3 et de celles citées au point 4 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'une aide personnelle au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que si, d'une part, il a exercé le recours administratif mentionné au point 3 et si, d'autre part, la décision expresse prise sur ce recours administratif n'est pas devenue définitive à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé.
6. Il résulte de l'instruction que le 2 mars 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Indre a notifié à M. D, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de
3 156 euros lequel a été ramené à 1 934,58 euros puis à 1 901,58 euros. Par un recours préalable du 12 mai 2020, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 19 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté ce recours après avis de la commission de recours amiable du 16 octobre 2020. Il n'est pas contesté que cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 26 octobre 2020 de sorte qu'elle est devenue définitive le 26 décembre 2020 alors que le 10 février 2022, la Caf a finalement délivré une contrainte d'un montant de 1 901,58 euros au titre de l'indu précité. Par conséquent, les moyens relatifs au bien-fondé tirés de la prescription de la créance et de l'erreur d'appréciation s'agissant de la fraude de l'indu doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D en toutes ses conclusions doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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