Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme B C, représentée par la SELARL Avelia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 18 janvier 2022 par le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) portant obligation de payer la somme de 11 235,42 euros, en remboursement du trop-perçu de l'apport de trésorerie remboursable qui lui a été alloué au titre des aides de la politique agricole commune de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordre de recouvrement est frappé de prescription ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 3 février 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C sont inopérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d'exploitation en commune (GAEC) C dont Mme B C était associée et gérante, a bénéficié au titre de l'exercice 2016 du dispositif d'apport de trésorerie remboursable (ATR) des aides de la politique agricole commune (PAC) d'un montant total de 78 708,75 euros. Par son ordre de recouvrement n°APCP20171972224 du 18 janvier 2022, l'Agence de services et de paiement (ASP) a réclamé à Mme C, qui a repris l'intégralité de l'actif et du passif du GAEC dissous le 23 septembre 2021, le remboursement de la somme de 11 235,42 euros correspondant au reliquat d'ATR versé à la requérante pour l'année 2016. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet acte et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ces dispositions particulières relatives à la motivation des ordres de recettes se substituent à la règle générale de motivation des décisions individuelles défavorables. Ainsi, alors même qu'il n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. D'une part, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui du moyen qu'elle dirige contre l'ordre de recouvrer attaqué, tiré de ce que celui-ci n'aurait pas été soumis au respect de la procédure contradictoire, dès lors que cet acte ne relevait pas, pour sa motivation, des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'ordre de recouvrer en litige fait mention des identifiants du débiteur, de l'objet et de la nature de la créance, de la période concernée ainsi que du montant initial de la somme à recouvrer et du montant restant dû. Il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : " Les agriculteurs ayant déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne 2016 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret. / () L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation, à concurrence des versements par l'organisme payeur concerné, des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique susmentionnée, () des aides au titre de la campagne 2016 mentionnées aux 7° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2016. Les reliquats éventuels sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 juin 2018 pour ce qui concerne les montants versés au titre des articles 3 à 8, () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Le versement de l'apport de trésorerie est assuré par l'Agence de services et de paiement, qui est également chargée du recouvrement prévu par l'article 1er. ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'ATR est une avance par l'État sur le paiement de certaines aides européennes demandées par l'agriculteur. Cette avance est remboursée au fur et à mesure et par compensation à concurrence des montants d'aides de la politique agricole commune effectivement accordés à l'intéressé après contrôle. En cas d'excédent de cette avance sur les aides effectivement accordées, les reliquats des montants de l'apport doivent être restitués ensuite directement par le bénéficiaire à l'État. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'une procédure contradictoire devait être engagée ni se prévaloir de la méconnaissance du délai de prescription procédant de l'application du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, l'ordre de recouvrer en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de recouvrer des aides versées au titre de la politique agricole commune (PAC) mais exclusivement une avance de trésorerie remboursable, destinée à soutenir la trésorerie des exploitants agricoles dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction de leurs dossiers de demande d'aide, qui lui a été accordée sur le fondement du décret du 7 septembre 2016 précité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. A
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