Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 4 février 2021 portant prolongation de son placement à l'isolement à compter du 5 février 2021 jusqu'au 5 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière : d'une part, en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'une copie de son dossier ne lui a pas été remise préalablement à la décision de prolongation de son placement à l'isolement ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre du débat contradictoire ; d'autre part, en l'absence de l'avis du médecin de l'établissement prévu à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale et du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu à l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;
- est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 27 novembre 2014, est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur depuis le 23 avril 2020. Par une décision du 4 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de sa mise à l'isolement du 5 février 2021 au 5 mai 2021. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans la mesure où M. A était à l'isolement depuis plus d'un an à la date de la décision en litige, il appartenait bien au garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, de prononcer la prolongation de ce placement à l'isolement. D'autre part, conformément au III de l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2020 portant délégation de signature au sein de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, Mme E D, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au bureau de la gestion des détentions, était régulièrement habilitée pour signer la décision du 4 février 2021 au nom du garde des sceaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". Selon l'article R. 57-7-68 du même code, dans sa version applicable au litige : " () La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 ".
5. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre un document intitulé " procédure d'isolement : mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration " qui l'informait de ce qu'il était envisagé de demander au ministre de la justice la prolongation de son placement à l'isolement et des motifs justifiant cette demande. Cette lettre informait également l'intéressé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Il ressort également des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa notification le 15 décembre 2020, M. A a coché les items selon lesquels il ne souhaitait pas se faire assister ou représenter ni ne souhaitait présenter d'observations. Par suite, et alors que la mention portée sur l'exemplaire de cette lettre de notification produite en défense, que l'intéressé a refusé de signer, fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus au motif qu'il ne se serait pas vu communiquer une copie de son dossier de mise à l'isolement ne lui permettant pas de se faire assister par un avocat.
6. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin psychiatre intervenant à la maison centrale de Saint-Maur a été recueilli le 16 décembre 2020. Celui-ci n'a fait état d'aucune contre-indication psychiatrique à son maintien à l'isolement, se bornant à indiquer une dégradation de l'état psychique du requérant. Au regard de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, qui imposent un avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire avant la prolongation du placement à l'isolement, ont été méconnues.
7. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale, la décision du 4 février 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 22 décembre 2020, lui-même saisi sur rapport de la cheffe d'établissement du 7 décembre 2020.
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 5 à 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son placement isolement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est écroué depuis le 27 novembre 2014 pour vol en bande organisée avec arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivies de libération avant le septième jour et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, vol aggravé par trois circonstances, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et apologie publique d'un acte de terrorisme.
11. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. A est émaillé de nombreux incidents disciplinaires l'ayant conduit à quarante reprises devant une commission de discipline. La plupart des faits reprochés sont emprunts d'accès de violence du requérant en direction non seulement des agents de l'administration pénitentiaire mais également des autres détenus. Son comportement agressif s'est d'ailleurs retourné contre lui puisqu'il a été lui-même agressé le 2 avril 2020, contraignant l'administration pénitentiaire à le transférer à la maison centrale de Saint-Maur. Quatre mois après son arrivée dans ce nouvel établissement, son comportement s'est à nouveau dégradé se manifestant par des mouvements d'humeur importants et une certaine imprévisibilité. De nouvelles agressions verbales envers ses codétenus ont été relevées à plusieurs reprises ainsi que des comportements violents en direction des agents pénitentiaires. Ainsi, le 23 novembre 2020, M. A a tenté un passage en force afin de s'en prendre à des agents de l'établissement nécessitant une fermeture en force de la porte de sa cellule, faits pour lesquels il a été sanctionné de cinq jours, avec sursis, de quartier disciplinaire. De même, le 27 janvier 2021, il a de nouveau été sanctionné de cinq jours de cellule disciplinaire, dont trois avec sursis, pour des courriers adressés à la cheffe d'établissement contenant des propos particulièrement outrageants et insultants. Enfin, sa tentative de suicide, le 22 septembre 2020, dénote une fragilité psychologique du requérant dont le placement au quartier d'isolement est plus compatible avec une gestion individualisée. Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des sanctions déjà prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi que de la persistance des faits pour lesquels il a fait l'objet de multiples sanctions, répétées en 2019 et en 2020 dans les mois précédents la mesure en litige, la décision du 2 février 2021 maintenant le placement de M. A à l'isolement, qui apparait comme l'unique moyen d'assurer sa protection ainsi que la sécurité des personnes et l'ordre au sein de l'établissement, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de prolongation de son placement à l'isolement prise le 2 février 2021 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N.NORMAND
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
lg