Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. E C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu à l'isolement du 17 mai 2021 au 17 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la main levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- en refusant de reporter l'audience du 10 mai 2021 ou de solliciter la désignation d'un autre avocat alors qu'il l'avait expressément demandé, l'administration a violé les droits de la défense ;
- en ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- la décision du 17 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne se fonde que sur des incidents disciplinaires antérieurs ; sa période d'incarcération au centre pénitentiaire de Varennes le Grand s'est déroulée sans aucun incident ; l'éloignement de son fils est source de tristesse et de frustrations ; ses dernières réaffectations datent de 2019 et 2020 ; le fait de refuser de signer des documents ne saurait justifier une prolongation d'isolement ; aucun incident ne s'est produit depuis son retour à la maison centrale de Saint-Maur le 3 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision en litige a eu pour objet de prolonger la mise à l'isolement de M. C, portant la durée totale de sa mise à l'isolement à une durée supérieure à douze mois, si bien que le ministre de la justice était compétent pour décider de cette prolongation. D'autre part, Mme D B, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement au sein du bureau de la gestion des détentions, a reçu délégation du ministre de la justice, par un arrêté du 6 mai 2021 publié au Journal officiel de la République française du 8 mai 2021, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Il ressort, en outre, de l'article 27 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice que la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, qui abrite le bureau de la gestion des détentions, est " notamment chargée des questions relatives () aux régimes de détentions " et aux " dispositifs () de prévention des violences en établissements et services pénitentiaires ". Il s'ensuit que Mme B était compétente pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure () ".
3. M. C est placé à l'isolement depuis le 18 juillet 2016. Il a été transféré à la maison centrale de Saint Maur, le 17 avril 2019, et placé à l'isolement dès son arrivée dans une cellule sécurisée en gestion équipée et menottée. Son isolement a été levé le 29 juillet 2019. Le requérant a été de nouveau placé à l'isolement le 31 mars 2020 compte tenu de la dégradation de son comportement. En raison des travaux dans l'établissement pénitentiaire, il a été transféré au centre pénitentiaire de Varennes le Grand où il a été replacé immédiatement à l'isolement, avant de réintégrer la maison centrale de Saint Maur le 3 mai 2021 où il a été replacé à l'isolement dès le 4 mai 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. C a exprimé, dans le cadre de l'organisation de la procédure contradictoire, le souhait d'être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. L'administration pénitentiaire a informé l'ordre des avocats de Châteauroux de cette demande le 7 mai 2021 à 10 heures 11 et celui-ci lui a répondu le 10 mai 2021 qu'aucun avocat n'était disponible sans évoquer de motif d'empêchement ou exprimer de demande de renvoi de la commission. Dans ces conditions, dès lors que le bâtonnier a seulement répondu le 10 mai 2021 et que l'administration était contrainte de se prononcer sur l'éventuelle prolongation de la mesure d'isolement dans un délai restant de seulement sept jours, le directeur de la maison centrale de Saint Maur pouvait, sans méconnaitre les droits de la défense, maintenir la tenue de la commission le 10 mai 2021 alors qu'aucun avocat n'était disponible et en dépit de la demande de M. C. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement a transmis une proposition de prolongation de la mesure d'isolement au directeur interrégional de Dijon le 4 mai 2021, et que celui-ci a présenté un rapport sur la proposition de prolongation sollicitée auprès du ministre le 12 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence de saisine par le chef d'établissement et de rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
7. Il ressort des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. C a été marqué par des incidents d'une particulière gravité, à savoir une prise d'otage d'un personnel médical et d'un psychologue au centre de détention de Saint Quentin Fallavier le 30 juin 2017 puis, courant janvier 2019, une agression sur le personnel par projection d'huile bouillante et usage d'arme blanche de fabrication artisanale. Il a été placé à l'isolement jusqu'à son transfert à la maison centrale de Saint-Maur le 17 avril 2019 où il a été placé à l'isolement, dans une cellule sécurisée en gestion équipée et menottée. Si au regard de l'évolution de son comportement, de son implication dans l'accompagnement proposé par la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation en lien avec la psychologue du parcours d'exécution des peines, son placement à l'isolement le 29 juillet 2019 a été levé, son comportement s'est de nouveau dégradé, M. C adoptant un comportement insultant et menaçant à l'encontre du personnel pénitentiaire. Il a été de nouveau placé à l'isolement le 31 mars 2020. Le 3 mai 2020, il proférait de nouvelles menaces et le 20 mai 2020 il remettait une arme artisanale au responsable du bâtiment, conduisant à la décision de placement en cellule sécurisée et à la gestion menottée de chacun de ses mouvements, accompagné par des personnels en tenue pare-coup. Après la levée de son isolement le 17 septembre 2020 jusqu'au 7 janvier 2021 où il a été mis en prévention alors qu'il avait escaladé un arbre en cours de promenade et refusé de réintégrer sa cellule au motif que l'administration refusait de le transférer pour se rapprocher de son fils. Lors de la fouille, il a été découvert en possession d'un chargeur de téléphone portable dissimulé dans sa bouche et de plusieurs petits morceaux de produit stupéfiant dans sa cellule. Il a alors été replacé à l'isolement le 21 janvier 2021. Transféré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, le 24 mars 2021, l'intéressé a été placé en cellule d'isolement et les rapports avec les personnels pénitentiaires et les intervenants médicaux sont restés tendus. Il a réintégré la maison centrale de Saint-Maur le 3 mai 2021. Le 4 mai 2021, il a refusé de signer les documents d'écrou, pour affirmer son mécontentement, confirmant ainsi que son comportement ne s'était pas amélioré lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Le juge de l'application des peines dans son avis du 10 mai 2021 ne s'est pas opposé pas à la mesure d'isolement de M. C, le temps que l'intéressé se remette dans de bonnes dispositions en vue d'un retour en détention ordinaire. Ainsi, au cas d'espèce, le maintien à l'isolement de M. C est le seul moyen de préserver l'ordre public et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire en attendant une évolution positive du comportement de l'intéressé. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée est suffisamment motivée.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu'aucun incident ne s'est produit lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, la synthèse des observations confirme la tension dans ses rapports avec les personnels pénitentiaires et il ressort des pièces du dossier que durant cette période d'incarcération, il a dû être maintenu à l'isolement afin de préserver l'ordre public et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. Si le requérant fait valoir que son comportement s'explique par sa privation de parloirs avec ses proches et le fait d'être incarcéré loin du lieu de résidence de son fils alors qu'il ne sera libérable qu'à partir d'octobre 2028, ces circonstances aussi difficiles puissent-elles être à supporter pour lui, ne sont pas de nature à justifier un tel comportement. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 7 du présent jugement, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation du placement à l'isolement de M. C.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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