Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B C, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elle justifie d'un état de santé, antérieur, qui fait obstacle à son éloignement en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions en litige sont intervenues en méconnaissance de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante guinéenne née le 7 janvier 1998 à Conakry, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 24 juin 2021 en France, où elle a demandé l'asile le 14 juin 2022 après l'échec d'une procédure de réadmission. Sa demande a été rejetée le 8 décembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 15 janvier 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. L'intéressée ayant présenté le 31 octobre 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Vienne, à la même date, lui a délivré une nouvelle attestation de demande d'asile valide jusqu'au 30 avril 2024, par laquelle il a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 27 octobre 2023, contre lequel l'intéressée avait présenté, après intervention de la nouvelle attestation, un recours contentieux. Par une décision du 22 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen. Par un nouvel arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
3. Par les documents médicaux qu'elle produit, Mme C, qui a ainsi levé le secret médical, justifie souffrir, depuis avant l'intervention de l'arrêté en litige, et indépendamment des éléments relatifs à son état de santé, notamment décrits dans le certificat médico-légal du professeur A en date du 13 mai 2022, qu'elle invoquait à l'appui de ses demandes d'asile, d'une double pathologie caractérisée par un état post-traumatique sévère et des manifestations d'épilepsie.
4. De première part, il ressort notamment de la lettre de liaison du 3 novembre 2023 rédigée à l'issue de son hospitalisation au centre hospitalier Esquirol pour un suivi au long cours une prescription à Mme C E, d'hydroxyzine et de sertraline, molécules respectivement indiquées pour traiter l'épilepsie, confirmée chez l'intéressée par une exploration életroencéphalographique du 7 septembre 2023, l'anxiété panique et la dépression sévère. Par ailleurs, une attestation d'un médecin psychiatre du centre hospitalier Esquirol en date du 7 juin 2023 souligne les velléités suicidaires de Mme C, dont l'aggravation aigüe à la suite de l'annonce du décès de sa fille aînée a été notée lors de son hospitalisation le 15 septembre 2023. Un certificat médical du 17 novembre 2023 d'un médecin psychiatre au centre hospitalier Esquirol établit la nécessité d'un traitement et d'une prise en charge pluridisciplinaire à long terme pour l'état de stress post-traumatique de la requérante et un syndrome dépressif sévère. Mme C justifie ainsi d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale et dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et particulièrement de la liste des médicaments essentiels de Guinée, dans sa version de 2021, que les principes actifs des trois médicaments essentiels qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, sans qu'il soit démontré que les médicaments disponibles de la même classe puissent s'y substituer. Au surplus, eu égard à l'organisation du système de soins en Guinée dans le domaine dont relèvent les pathologies de l'intéressée, il n'apparaît pas que celle-ci pourrait accéder à la prise en charge efficace de ses affections.
5. De seconde part, il ressort des pièces du dossier que l'étiologie des pathologies de Mme C relève en partie de ses conditions de vie dans son pays d'origine, contre-indiquant, aux termes du certificat médical du 17 novembre 2023, un retour en Guinée.
6. Dans ces conditions particulières à l'espèce, Mme C est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, le préfet de la Haute-Vienne a, principalement, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, secondairement, entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de la requérante. Dès lors, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté.
7. Il suit de là que, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire en litige, l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'assortit est entachée d'illégalité et doit, par suite, être également annulée.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne réexamine la situation de Mme C au regard de son droit au séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à ce réexamen en munissant Mme C, dans l'attente, dans un délai de 15 jours, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marty, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marty de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme C au regard de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant Mme C, dans l'attente, dans un délai de 15 jours, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :L'Etat versera à Me Marty une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée pour information à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2024.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
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