Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2022, le 7 mars 2023, le 5 décembre 2023 et le 27 février 2024, M. A C, représenté par Me Gautier-Delage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier Esquirol a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 8 novembre 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la capsulite rétractile dont il souffre à l'épaule droite, ensemble l'annulation de cette décision ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Esquirol de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'il prévoit qu'une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue comme telle s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
- la commission de réforme a conclu à la reconnaissance en maladie professionnelle au vu du poste occupé ;
- la capsulite rétractile dont il souffre à l'épaule droite est la conséquence d'une tendinopathie dont la reconnaissance figure au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
- le centre hospitalier Esquirol a reconnu comme imputable au service cette même pathologie sur son épaule gauche en 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 10 août 2023, le centre hospitalier Esquirol conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Gautier-Delage, représentant M. C, et de Me Dumont, représentant le centre hospitalier Esquirol.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est infirmier psychiatrique au centre hospitalier Esquirol à Limoges depuis 2009 et exerce ses fonctions dans le cadre d'une unité pour personnes âgées en soins aigus. Au cours de l'année 2020, il a souffert de douleurs progressives à l'épaule droite avec limitation des amplitudes. A la suite d'une IRM réalisée le 19 août 2020, une capsulite rétractile a été diagnostiquée. Le 14 octobre 2020, M. C a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. Une première expertise médicale rendue par le docteur D, rhumatologue, le 19 avril 2021 a conclu à l'absence de reconnaissance possible en maladie professionnelle. A la suite de l'avis favorable à une reconnaissance de maladie professionnelle rendu par la commission départementale de réforme le 7 juin 2021 au vu du poste occupé par M. C, le centre hospitalier Esquirol a sollicité l'expertise du docteur B, rhumatologue, lequel concluait à son tour le 31 août 2021 que la capsulite dont souffre le requérant n'est pas la conséquence d'une maladie professionnelle. Par sa décision du 8 novembre 2021, confirmée le 3 janvier 2022 en réponse au recours gracieux formulé par le requérant le 27 décembre 2021, le centre hospitalier Esquirol a refusé de reconnaître l'affection de M. C au titre de la maladie professionnelle. M. C conteste ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision du 3 janvier 2022, prise sur recours gracieux, ne s'est pas substituée à la décision initiale du 8 novembre 2021, laquelle vise le code de la santé publique ainsi que les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée en droit. Toutefois, elle ne fait état d'aucune considération de fait relative aux motifs pour lesquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée pour ce seul motif.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Au regard du motif d'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre du présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du centre hospitalier Esquirol du 8 novembre 2021 et du 3 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier Esquirol versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier Esquirol.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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