Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Malabre, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant global de 34 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de sa demande préalable, en réparation d'un préjudice matériel et d'une perte de chance, et des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subis du fait, d'une part, de la décision explicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour en date du 11 avril 2022 du préfet de la Haute-Vienne, ou de la décision implicite de même nature si elle devait être ainsi requalifiée ensuite d'une demande du 5 octobre 2021, du refus implicite de délivrance d'un récépissé sur une demande en date du 28 septembre 2022, et du délai anormal de délivrance de titre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour ;
- le refus de lui renouveler son titre de séjour est illégal, et partant fautif, dès lors qu'il justifiait avec le dépôt de sa demande disposer d'un domicile dans le département de la Haute-Vienne ; la préfète de la Haute-Vienne était ainsi compétente pour statuer sur sa demande ; en tout état de cause, il lui appartenait, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre le dossier à l'autorité compétente ;
- ce refus méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est intervenu en violation de son droit à une vie privée et familiale normale ;
- les rejets implicites de sa demande sont au surplus illégaux, dès lors que les motifs n'en ont pas été communiqués ;
- ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- en le privant de son emploi et en le maintenant dans une situation matériellement précaire et d'angoisse, ces fautes ont entraîné pour lui un préjudice matériel, un préjudice moral, une perte de chance et des troubles dans ses conditions d'existence ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur ses préjudices, à compter du 5 février 2022, en l'estimant à une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et à une somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel et de la perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que la demande n'est pas fondée.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Dordogne par un jugement du tribunal pour enfants près du tribunal de grande instance de Périgueux au mois de septembre 2017. Il a été mis en possession d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, puis d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. M. A a sollicité, le 5 octobre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour et s'est vu remettre un récépissé de sa demande valable jusqu'au 4 avril 2022. Par un courrier du 4 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne a sollicité de M. A la transmission de justificatifs complémentaires concernant son adresse. Par un courrier du 11 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne a indiqué à M. A que l'étude de son dossier ne lui avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher le plus rapidement possible de la préfecture de son lieu de résidence. M. A a sollicité, par un courrier dont la préfecture de la Haute-Vienne a accusé réception le 28 septembre 2022, la délivrance d'un récépissé pour la demande de titre de séjour initiale en précisant être hébergé à Limoges depuis janvier 2022. L'administration a gardé le silence sur cette demande. Par une ordonnance du 28 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté pour défaut d'urgence la demande de suspension en référé formée par M. A contre le courrier du 11 avril 2022 et le rejet implicite né du silence gardé sur la demande du 28 septembre 2022. Par deux ordonnances, du 25 janvier 2023 puis du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté des demandes identiques. Le contrat de travail de M. A a été suspendu par son employeur à compter du 17 novembre 2022. Après avoir présenté une réclamation préalable reçue par l'administration le 7 juin 2023 et dont il a été accusé réception le 26 juillet 2023, M. A, qui a par ailleurs formé un recours indemnitaire au fond, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant total, en principal, de 34 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, du fait de l'obstacle mis à la poursuite de son activité salariée par le refus de renouvellement de son titre de séjour. Le 25 août 2023, M. A a formé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne :
3. La demande sur laquelle il est statué par la présente ordonnance a été présentée par M. A sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête, au regard desquelles exclusivement s'apprécie sa recevabilité, tendent au versement d'une somme d'argent et, par suite, relèvent du contentieux de pleine juridiction. L'ensemble des moyens qui la motivent, et qui au surplus relèvent d'une même cause juridique, l'illégalité fautive de décisions administratives, ont été présentés dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le préfet n'est pas fondé en défense à opposer une irrecevabilité à ces moyens et la fin de non-recevoir qui en est tirée doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé.
5. Il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a relevé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif dans les motifs de son ordonnance susmentionnée du 28 décembre 2022, que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2021, au soutien de laquelle était présentée une attestation d'hébergement mentionnant une adresse 8 avenue Emile Labussière à Limoges. Une enquête diligentée par le service départemental du renseignement territorial n'ayant pas permis de confirmer la réalité du lieu de domicile du requérant, la préfète de la Haute-Vienne a sollicité de celui-ci, par un courrier du 4 février 2022, la transmission de " justificatifs complémentaires concernant votre adresse au 8 avenue Emile Labussière ". Par un courrier du 11 avril 2022, dont il n'est pas contesté qu'il a été remis au requérant le jour même, la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué que l'étude de son dossier ne lui avait pas permis de confirmer qu'il justifiait d'un domicile réel dans le département de la Haute-Vienne, et l'a invité à se rapprocher le plus rapidement possible de la préfecture de son lieu de résidence afin de pouvoir transférer son dossier. Si M. A a indiqué s'être efforcé de produire les justificatifs de son adresse postale située à Limoges, 3 avenue du Général Leclerc, le 11 avril 2022, il ne le démontre pas. Par ailleurs, il n'a pas produit la preuve de la réception par l'administration d'une correspondance de son conseil du 10 mai 2022 confirmant cette adresse, nouvelle, à compter de janvier 2022, par rapport à sa demande initiale. Il n'est ainsi pas démontré que la préfète de la Haute-Vienne aurait disposé des documents nécessaires à l'instruction de la demande de M. A avant le 29 septembre 2022, date à laquelle les justificatifs de l'adresse au 3, avenue du Général Leclerc à Limoges ont été transmis à l'administration par son conseil en même temps qu'il formait une demande tendant à obtenir le récépissé de sa demande initiale.
6. Il suit de là que jusqu'à cette dernière date, et en tout état de cause, la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait être en mesure, au vu des éléments produits par l'intéressé et notamment, ainsi qu'elle l'a constaté, des conditions d'exercice de son activité salariée qui le conduisait à effectuer de nombreux déplacements, de déterminer si la demande de M. A, qui ne faisait pas apparaître un autre lieu de résidence que celui déclaré, relevait de la compétence d'un autre préfet. Dans ces conditions, M. A ne peut faire valoir, à l'appui de sa demande de provision, que la préfète s'est illégalement abstenue d'appliquer les dispositions précitées de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En revanche, la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait, par sa décision du 11 avril 2022, clore l'instruction de la demande de M. A en se bornant à se déclarer incompétente pour statuer sur celle-ci, alors même qu'elle avait invité l'intéressé, par un courrier du 4 février 2022, à produire des justificatifs et éclaircissements complémentaires pour l'amener, soit à confirmer ses déclarations, soit à déterminer sa résidence et, le cas échéant, procéder d'office à la transmission de son dossier à l'autorité préfectorale compétente. Dès lors, le refus d'instruction opposé par la préfète, sans qu'il puisse être regardé dans ces conditions comme un rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour, est entaché d'illégalité pour ce motif et constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.
8. Pour autant, à supposer même que l'administration ait gardé le silence sur ceux-ci, M. A fait valoir, sans toutefois ainsi qu'il a été dit précédemment en apporter la preuve, qu'il a adressé spontanément des justificatifs complémentaires les 10 mai 2022 et 22 juin 2022, avant de réitérer cette production par le courrier du 28 septembre 2022, dont il justifie la réception le 29 septembre 2022.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment de la motivation de la décision du 11 avril 2022 rapprochée de la teneur du courrier du 21 décembre 2021 adressée par la préfète au service départemental du renseignement territorial, que le refus d'instruire la demande de l'intéressé repose principalement sur les conclusions datées du 28 janvier 2022 de l'enquête réalisée les 17 et 22 janvier 2022 aux termes de laquelle " plusieurs portes (donnent) accès à des bâtiments sans sonnette et donnant l'impression d'être inoccupés ", circonstance dont les enquêteurs ont tiré que la réalité du lieu de domicile de M. A n'a pas été confirmée. Le rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur la demande de récépissé accompagnée de la production de justificatifs du 28 septembre 2022 est suivi par une enquête de même nature effectuée le 1er août 2023, dont l'existence révèle implicitement la poursuite de l'instruction du dossier. Les enquêteurs, s'ils ont été reçus par M. A sur rendez-vous téléphonique à l'adresse indiquée le 28 septembre 2022, lors d'une visite qui ne saurait avoir la portée d'une visite domiciliaire sur décision judiciaire comme l'invoque le requérant, ont néanmoins conclu " qu'aucun élément objectif ne permet(tait) d'attester que l'intéressé habite bien à l'adresse indiquée ". Il ressort ainsi de ces deux enquêtes que, si les enquêteurs n'ont pu attester du domicile de M. A au 3, avenue du Général Leclerc à Limoges, ils n'en ont pas pour autant établi que cette adresse n'était pas celle de l'intéressé. En l'état de ces constatations, et au regard des éléments produits par M. A ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 8 de la présente ordonnance, le dossier de demande de renouvellement de titre de M. A devait être regardé comme complet à la date du 29 septembre 2022.
10. L'administration, outre l'enquête datée du 28 janvier 2022, disposait au 29 septembre 2022 de factures de téléphonie mobile, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et de la mutuelle Pro-BTP, de fiches de paye, d'une attestation d'hébergement, d'une attestation de son employeur, de récépissés d'envois recommandés et d'avis de passage postaux, le requérant ayant également produit à l'instance des documents de même nature, dont un avis d'imposition, postérieurs à cette date, l'ensemble pour l'adresse, au troisième étage de l'immeuble visité lors de l'enquête du 1er août 2023, au 3 avenue du Général Leclerc à Limoges, certains portant la mention " chez M. D C ", qui d'après les déclarations de l'intéressé lui sous-louait une partie du logement dont il était titulaire du bail, produit à l'instance. Si, considérés séparément, chacun de ces documents n'a pas en lui-même valeur probante de lieu de résidence, l'ensemble, dans la durée de la période en cause et par la cohérence des mentions qui y sont portées, y compris eu égard aux justificatifs apportés par M. A quant à ses nombreux déplacements professionnels dont les billets de train qui, contrairement aux affirmations de l'administration ne contredisent pas les dires de l'intéressé, constitue un faisceau d'indices suffisant, en l'absence de tout élément contraire, pour lever les doutes émis par la préfète sur la résidence personnelle, au sens juridique du terme, de M. A. Dans ces conditions, c'est à tort que la préfète de la Haute-Vienne, qui ne justifie en défense d'aucun élément qui aurait pu la conduire à estimer une autre autorité préfectorale compétente pour statuer sur la demande, s'est elle-même déclarée incompétente et en a tiré qu'elle ne pouvait y statuer. Ce faisant, elle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les préjudices invoqués :
11. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel.
12. Il résulte en premier lieu de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, que les différents chefs de préjudices dont M. A demande la réparation et qui se seraient produits avant le 29 septembre 2022, ne peuvent être regardés, en tout état de cause, comme étant en lien avec l'illégalité fautive du refus de statuer sur la demande présentée le 5 octobre 2021.
13. Il résulte en deuxième lieu de l'instruction, et notamment du courrier de l'employeur de M. A en date du 17 novembre 2022, qu'en raison de l'absence de justificatif de la régularité de son séjour en France, le contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressé, qui avait été embauché à compter du 13 septembre 2021, a été suspendu, à compter de décembre 2022, selon ses affirmations non contestées en défense et cohérentes, au regard de la date de cessation d'effet de sa mutuelle santé ressortant au 21 octobre 2022 selon un courrier de Pro-BTP du 26 décembre 2022. Par ailleurs, M. A a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 25 août 2023, enregistrée le 28 août 2023, aux termes d'un courrier du préfet de la Haute-Vienne en date du 1er septembre 2023. Il ressort des termes de ce dernier et d'une correspondance adressée à l'intéressé datée du 26 septembre 2023 que cette demande a été mise en instruction, et M. A a été invité à produire des éléments prouvant qu'il occupe effectivement le logement situé 3, avenue du Général Leclerc à Limoges. Dans ces conditions, et eu égard aux termes de la demande préalable du 7 juin 2023, la période pour laquelle M. A doit être regardé comme demandant l'indemnisation de préjudices susceptibles d'être en lien avec les fautes susanalysées de l'administration, qui justifie ainsi avoir entamé l'instruction de sa nouvelle demande ouvrant, le cas échéant, un nouveau litige, court du 29 septembre 2022 au 28 août 2023.
En ce qui concerne les préjudices :
14. M. A fait valoir un préjudice matériel né en premier lieu de la perte de ses chances de conserver son emploi et d'en tirer les ressources correspondantes. La suspension du contrat de travail, à durée indéterminée, à compter de décembre 2022, en lien avec les fautes de l'administration, a eu pour effet de priver M. A de tout salaire ou revenu de remplacement, eu égard à l'irrégularité de sa situation résultant de ces fautes. M. A produit à l'appui de sa demande de provision ses bulletins de salaire pour 2022, jusqu'au mois d'août inclus. Il justifie ainsi avoir perçu pendant ces huit mois un revenu cumulé net imposable de 10 694,42 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 336,80 euros. Il établit dès lors avoir subi une perte de salaires, à hauteur de 11 942,10 euros, du 1er décembre 2022 au 28 août 2023, soit huit mois et vingt-huit jours. En revanche, il n'établit pas, avec un degré suffisant de certitude, les autres éléments relevant de son préjudice matériel qu'il invoque. A ce titre, il sera fait droit à la demande de M. A en condamnant l'Etat à lui verser une provision à hauteur de 11 000 euros.
15. En deuxième lieu, M. A demande à être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait du refus d'instruire sa demande. Ce dernier, quoiqu'il n'ait pas entraîné dès le 29 septembre 2022 la précarisation de la situation de l'intéressé, a néanmoins été par sa nature à l'origine de craintes pour M. A, avant de détruire l'insertion qu'il avait bâtie jusqu'alors en le privant d'emploi. Dans ces circonstances propres à l'espèce, M. A établit avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une obligation contre l'Etat non sérieusement contestable au titre de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence en lien avec le refus fautif d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
16. Eu égard à la durée de la situation précaire et incertaine dans laquelle M. A s'est trouvé du fait de la faute commise par l'administration, entre le 29 septembre 2022 et le 25 août 2023, et jusqu'à la date à laquelle il est statué sur sa demande par la présente ordonnance, il sera fait une juste appréciation de la provision au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en l'estimant à une somme de 4 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A une somme globale de 15 000 euros à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, date de réception de la demande préalable par l'administration. En revanche, ne s'étant pas écoulé une année, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation desdits intérêts.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à M. A, à titre de provision sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023.
Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Malabre.
GHELLAMGGGG
Limoges, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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