Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 30 mars 2023, M. C A D, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- si l'arrêté du 24 février 2023 devait être annulé pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité,
- si l'arrêté du 24 février 2023 devait être annulé pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité équatorienne, né le 31 août 1993, est entré en France, le 6 octobre 2017, muni d'un visa de court séjour valide jusqu'au 1er novembre 2017. Par un premier arrêté du 26 mars 2019, le préfet de la Loire a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 19 mars 2021, M. A D a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 24 février 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduite d'office.
2. L'arrêté attaqué en date du 24 février 2023 a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().
4. M. A D, âgé de vingt-neuf ans, soutient qu'il réside en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée et que sa vie privée et familiale y est désormais installée, aux côtés de sa mère malade. Toutefois, il est constant que l'intéressé y demeure célibataire et sans charge de famille et s'il soutient qu'il n'a plus aucune attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, il y a cependant vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'efforts d'insertion particuliers tenant à sa participation régulière à l'association Emmaüs ainsi qu'à l'équipe du jardin solidaire de la ville de Riorges ou encore à son activité de bénévole au centre de vaccination communal pendant la pandémie de Covid-19, ces seuls éléments ne sauraient à justifier d'une insertion particulière au sein de la société française, l'intéressé ne justifiant pas d'attaches personnelles ancrées en France, à l'exception de sa mère et de son beau-père, de nationalité équatorienne et résidant régulièrement sur le territoire national, qui l'hébergent à titre gratuit. Enfin, dès lors que le suivi de cours de français depuis 2020 et l'obtention de compétences linguistiques d'un niveau A2 ne permettent pas davantage d'établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles et que l'intéressé ne justifie pas, par les quelques pièces qu'il verse au débat, qu'il serait seul à pouvoir prendre soin de sa mère qui souffre d'une grave pathologie et à laquelle il fournirait une assistance quotidienne, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté
6. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que cette requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente-rapporteur,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
A. BauxL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Pineau
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,