Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir dans le délai de quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation régulière du collège des médecins de l'OFII ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposée est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de son état de santé, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Feron au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né en 1964 et déclarant être entré en France au mois de décembre 2014, M. C a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il était bénéficiaire en qualité d'étranger malade et venant à expiration le 1er août 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Alors que l'arrêté critiqué fait notamment état de la situation personnelle du requérant, du fondement de sa demande de titre de séjour et de la teneur de l'avis recueilli quant à son état de santé, le moyen tiré par M. C du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision de refus de séjour en litige a été prise conformément à l'avis d'un collège de trois médecins de l'OFII émis, le 4 novembre 2022, au vu des conclusions d'un rapport établi le 4 octobre précédent par un autre médecin. Dans ces conditions et alors que la circonstance que les médecins concernés n'auraient pas échangé sur les questions qui leur étaient posées n'affecte pas la légalité de l'avis commun qu'ils ont émis le 4 novembre 2022, le moyen tiré en ses diverses branches de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet du Rhône a fait sien l'avis du 4 novembre 2022 mentionné ci-dessus selon lequel, bien que nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'état de santé du requérant pourrait toutefois faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans le pays dont il est originaire. Si, pour contester cette appréciation, M. C expose qu'étant atteint du virus de l'immunodéficience humaine au stade 3 et souffrant en outre de troubles de la personnalité en lien avec une addiction aux opiacés, il suit un traitement antirétroviral et s'est également vu prescrire de la méthadone, les éléments avancés par le requérant, en particulier le certificat du Dr A du 15 mars 2023 ou celui du 30 janvier 2023 établi par le Dr E selon lequel sa prise en charge ne serait pas possible en Arménie, ne suffisent pas, au regard notamment des conclusions du rapport médical du 4 octobre 2022 faisant état de la stabilisation des pathologies concernées, pour remettre en l'espèce en cause les énonciations de l'avis collégial du 4 novembre 2022 et le bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité administrative conformément à cet avis quant à la possibilité effective d'un suivi approprié en Arménie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône a pu légalement faire application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 de ce même code pour soutenir qu'aucune mesure d'éloignement ne pouvait lui être opposée.
9. A l'appui de sa contestation, M. C fait valoir son état de santé défaillant et l'ancienneté de sa présence en France. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit plus haut ainsi que des conditions du séjour en France du requérant, qui a notamment fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2017 et qui ne justifie pas d'attaches ou d'une intégration particulières en France, l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français, comme d'ailleurs le refus de lui délivrer un titre de séjour, et la fixation de l'Arménie dont il est ressortissant comme pays de renvoi ne sauraient être regardées comme portant au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ou comme exposant celui-ci à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet du Rhône a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 16 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier