Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, faute pour lui d'avoir été entendu préalablement à la prise de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et sa durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 août 2024, Mme Soubié, magistrat désigné, a présenté son rapport
Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la préfète de l'Ain le 26 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1992, serait entré en France en 2019 irrégulièrement. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 6 août 2024, la préfète de l'Ain a prolongé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à deux ans. M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de prolongation de l'interdiction de retour :
2. Selon le 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
3. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas été entendu préalablement au prononcé de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné par les services de police sur son droit au séjour, qu'il a fait part à cette date de démarches en cours auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, il a été mis à même de présenter des observations sur sa situation personnelle avant l'édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen sera écarté.
4. La décision en litige comporte la mention des considérations de fait sur lesquelles la préfète de l'Ain s'est fondée pour considérer que M. A s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par la décision du 21 décembre 2021. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. M. A se prévaut du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée à la préfecture de l'Isère à une date non précisée puis d'un rendez-vous en préfecture du Rhône fixé le 20 juin 2022 pour le renouvellement d'un titre de séjour. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas de ces documents que le requérant serait actuellement titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ni qu'il disposerait d'un récépissé l'autorisant à séjourner dans l'attente d'une décision sur sa demande, en dépit de la mesure d'instruction faite en ce sens. D'autre part, la circonstance qu'il remplirait les conditions pour se voir admettre au séjour de manière exceptionnelle est inopérante, dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour ne permet pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Compte tenu des éléments mentionnés par le requérant dans le cadre de son audition par les services de police, il ne ressort ni de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de la situation du requérant.
7. Quand bien même M. A justifie exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à attester qu'il aurait noué des liens privés sur le territoire français et justifierait ainsi d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée sur ce territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
8. Si M. A doit être regardé comme contestant la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire prise le 21 décembre 2022, cette décision est devenue définitive à la date du présent jugement, aucune pièce ne venant attester de ce que le requérant n'en aurait pas eu connaissance. Au demeurant, aucun élément ne permet d'attester que le requérant aurait signalé ses changements d'adresse aux services préfectoraux saisis d'une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. La décision en litige ne portant pas par elle-même obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité d'un refus de titre de séjour, dont l'existence n'est au demeurant pas établie, est inopérant et doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le magistrat délégué,
A.-S. SOUBIÉ,
première conseillèreLa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,