Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête auprès du tribunal administratif pour annuler la décision implicite résultant du silence du président de la métropole de Lyon concernant sa demande de carte "mobilité inclusion" avec la mention "invalidité". Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître des recours relatifs à l'attribution de cette carte, qui relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que, selon les dispositions du Code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" ou "priorité" doivent être contestées devant les juridictions judiciaires. En conséquence, la requête de Mme A a été rejetée pour incompétence.
> "Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A."
2. Références légales : Le tribunal a fait référence à plusieurs articles du Code de l'action sociale et des familles pour justifier sa décision, notamment l'article L. 241-3, qui précise que la carte est délivrée par le président du conseil départemental, et l'article L. 241-9, qui établit que les décisions peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article stipule que la carte "mobilité inclusion" est délivrée par le président du conseil départemental, ce qui implique que les décisions relatives à cette carte relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire.
> "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte."
2. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6 : Cet article précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier l'attribution de la carte, renforçant ainsi l'idée que les décisions administratives en matière de handicap doivent être contestées devant les juridictions judiciaires.
> "La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de la carte 'mobilité inclusion'."
3. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-9 : Cet article établit que les décisions concernant les enfants ou adolescents handicapés peuvent également faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires, soulignant ainsi la séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
> "Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de Mme A repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui attribuent la compétence de traitement des recours relatifs à la carte "mobilité inclusion" aux juridictions judiciaires, et non à l'ordre administratif.