Résumé de la décision
La décision concerne la requête n° 2402617 de Mme A B, qui a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la préfète du Rhône rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention "étudiant". Le juge des référés, M. Drouet, a examiné la demande de suspension de cette décision. Il a conclu qu'aucun des moyens invoqués par Mme A B ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par conséquent, il a rejeté la requête à fin de suspension ainsi que les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte.
Arguments pertinents
1. Absence de doute sérieux : Le juge a constaté que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la préfète. Cela est fondamental pour justifier le rejet de la demande de suspension.
- Citation pertinente : "Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A B à l'encontre de la décision du 11 mars 2024 [...] n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision."
2. Application de l'article L. 522-3 : Le juge a appliqué l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, qui lui permet de rejeter une demande lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable ou mal fondée.
- Citation pertinente : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 521-1 : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative si l'urgence le justifie et s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a interprété que les moyens soulevés ne remplissaient pas ces conditions.
- Code de justice administrative - Article L. 521-1 : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Interprétation de l'article L. 522-3 : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A B.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des moyens invoqués par Mme A B et sur l'application des articles pertinents du Code de justice administrative, confirmant ainsi le rejet de sa demande de suspension.