Résumé de la décision
M. B A a demandé l'annulation de la décision du 3 avril 2024 de la préfète du Rhône, qui lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme. Dans sa requête, il a exprimé sa prise de conscience des erreurs passées, son comportement exemplaire depuis 2020, et a mis en avant des considérations personnelles, notamment la santé de sa mère et la nécessité d'un emploi flexible. Le tribunal a rejeté sa demande, considérant que la préfète était légalement tenue de refuser la carte en raison des condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qui l'interdisent d'exercer cette profession.
Arguments pertinents
1. Compétence liée de l'administration : Le tribunal a souligné que la préfète du Rhône était dans une situation de compétence liée, ce qui signifie qu'elle n'avait pas de marge de manœuvre pour accorder la carte professionnelle en raison des condamnations de M. A. Cela est fondé sur l'article R. 3120-8 du Code des transports, qui stipule que "nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier" s'il a des condamnations spécifiques inscrites à son casier judiciaire.
2. Inopérance des circonstances personnelles : Les arguments de M. A concernant l'ancienneté de ses condamnations et son comportement depuis lors ont été jugés inopérants. Le tribunal a précisé que ces éléments n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision de refus, en vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes fondées sur des moyens inopérants.
3. Irrecevabilité de la demande de recours gracieux : Le tribunal a également rejeté la demande de M. A visant à obtenir la délivrance de la carte professionnelle à titre gracieux, en précisant qu'il n'appartient pas au tribunal de délivrer une telle carte, ce qui constitue une demande manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 3120-8 du Code des transports : Cet article établit clairement les conditions d'exercice de la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier. Il précise que "nul ne peut exercer la profession" si son bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte certaines condamnations, notamment pour conduite sans permis ou malgré une suspension. Cette disposition a été interprétée comme imposant une interdiction stricte, sans possibilité d'appréciation discrétionnaire de la part de l'administration.
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au tribunal de rejeter des requêtes manifestement irrecevables ou inopérantes. Le tribunal a appliqué ce texte pour justifier le rejet de la requête de M. A, en indiquant que les circonstances personnelles invoquées ne pouvaient pas influencer la légalité de la décision administrative. La citation pertinente est : "les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés... sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes législatifs, soulignant l'importance de la légalité dans l'exercice des professions réglementées et la limitation des marges de manœuvre de l'administration face à des condamnations judiciaires.