Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification à venir du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences exceptionnellement graves sur sa situation personnelle et de ce fait souffre d'un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rousselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité géorgienne, née le 20 décembre 1985, déclare être entrée sur le territoire le 27 octobre 2017 munie d'un visa de court séjour. Le 8 décembre 2016, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 8 janvier 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2018. Elle a par suite fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 2018 suite au rejet définitif de sa demande d'asile. Le 25 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. D'une part, Mme B fait valoir qu'elle réside de façon habituelle et ininterrompue sur le territoire depuis son entrée le 27 octobre 2016 et qu'à cet égard elle justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux. Pour l'établir, elle produit des pièces entre 2016 et 2022, pour l'essentiel constituées de documents relatifs à son parcours d'asile jusqu'en 2018, des documents d'ordre médical, des fiches d'impôt ne révélant la perception d'aucun revenu ainsi que des documents relatifs à la scolarité de sa fille mineure et de son investissement personnel dans des cours d'apprentissage de la langue française. Toutefois, ces pièces, au regard de leur caractère peu diversifié et de leur nombre, ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire et non une résidence continue et ininterrompue dont la requérante se prévaut.
4. D'autre part, si Mme B, divorcée, soutient qu'elle vit sur le territoire avec sa fille mineure de 17 ans, scolarisée en classe de seconde, cette seule circonstance, eu égard à ses conditions de séjour et dès lors qu'elle s'y maintient en situation irrégulière, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. En outre, si Mme B soutient qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, elle ne contredit pas utilement le préfet qui fait valoir la présence de ses parents et d'un frère en Géorgie ainsi qu'elle l'a indiqué lors d'entretiens en préfecture, ne justifie enfin d'aucun logement personnel étant hébergée et d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière, malgré son investissement dans l'apprentissage de la langue française. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments supplémentaires pour apprécier sa vie privée et familiale, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Pour soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées, Mme B soutient qu'elle met en péril le bon déroulement de la scolarité de sa fille, mineure de 17 ans et scolarisée sur le territoire depuis le début de ses années collégiennes. Toutefois, cette seule circonstance, indépendamment de tout développement permettant d'établir précisément un lien entre la décision en litige, le bon déroulement de la scolarité de sa fille et la prémunition contre les actes prévus par les stipulations précitées, n'est pas de nature à établir une atteinte à celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la fille de la requérante, en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité géorgienne, alors même que sa fille, mineure, est scolarisée en France. Par suite, pour ces motifs ainsi que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, et dès lors que la requérante ne fait valoir aucune autre circonstance particulière, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à sa vie privée et familiale de façon disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences exceptionnellement graves qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Elle fait à cet égard valoir qu'elle a quitté son pays d'origine, la Géorgie, pour solliciter la protection au titre de l'asile, et que de ce seul fait, cette décision serait illégale. Toutefois, elle ne se prévaut que sa requête déposée devant la Cour nationale du droit d'asile ainsi que la décision qui s'en est suivie et qui a abouti à un rejet de sa demande. Dans ces conditions, et dès lors qu'elle ne fait pas davantage état d'éléments permettant d'apprécier la réalité et l'intensité des risques consécutifs à la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que cette dernière serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, la circonstance que la décision ne fait pas état de son parcours d'asile n'est, dans ces conditions, pas de nature à révéler un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. SecchiLa présidente,
Signé
P. RousselleLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,