Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. D A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis, préalablement à cette décision, la commission du titre de séjour ainsi que le prévoit les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité comorienne, né le 6 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire le 21 octobre 2019 dans des circonstances indéterminées. Le 4 août 2020, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert sous procédure Dublin en Italie, Etat désigné responsable de sa demande d'asile. Le 8 mars 2022, il a sollicité en France son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation, produite en défense, à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et vise à cet égard notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant et indique la situation de M. A à l'égard du travail, notamment qu'il a présenté une promesse d'embauche actualisée d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de plombier au sein de la société " A.R.D Invest " ainsi que des bulletins de salaires en tant qu'électricien pour le compte de la société " Ardibat " et conclut à cet égard qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen invoqué tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. D'une part, dès lors que M. A indique lui-même être entré en France en 2019, et qu'il a fait l'objet d'une procédure de transfert en Italie en 2020, il ne peut utilement soutenir qu'il y résiderait habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dont serait à cet égard entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. D'autre part, M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois d'octobre 2019 et de ce qu'il a exercé successivement une activité professionnelle en qualité de plombier pour le compte de la société " A.R.D Invest " puis une seconde en qualité d'électricien au sein de la société " Ardibat " pour laquelle il soutient toujours être employé. Il produit à cet égard un extrait d'un contrat à durée indéterminée signé le 30 novembre 2020 prenant effet le même jour pour l'emploi de plombier au sein de la première société mentionnée ainsi que neuf bulletins de salaire discontinus sur la période allant de décembre 2019 à septembre 2022 pour l'emploi d'électricien au sein de la seconde société mentionnée. Toutefois, sa présence habituelle en France, à supposer qu'elle soit démontrée par les quelques pièces produites, pour l'essentiel des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi qu'un bail d'habitation conclu le 5 novembre 2022 et ses quittances de loyers, est récente. Il en est de même de son insertion professionnelle, le requérant ne justifiant à cet égard d'aucune expérience significative en la matière.
9. Par ailleurs, M. A, dont il est constant qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une compatriote le 13 janvier 2022, qui a été dissout le 10 octobre de la même année, est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ne justifie, ainsi qu'il a été dit, d'aucune ancienneté de résidence particulière sur le territoire étant entré à la fin de l'année 2019 et ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire ni même n'allègue avoir désormais fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
10. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. SecchiLa présidente,
Signé
P. RousselleLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,