Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
-le refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
La clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 par ordonnance du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité burkinabé, déclare être entré en France le 1er juillet 2018. Après s'être heurté au rejet de sa demande d'asile et à une obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2020, il a sollicité, le 23 février 2022, un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 23 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Il doit être regardé comme se prévalant de ces dispositions aux termes desquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. M. B, âgé de 27 ans, soutient résider en France depuis le 1er juillet 2018, sans toutefois l'établir. Il fait valoir qu'il a fui son pays en 2014 en raison des menaces existantes pour sa famille. Toutefois sa demande d'asile a été rejetée tant par l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et il se borne à reprendre son récit d'asile. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a travaillé durant huit mois en 2020 en qualité d'ouvrier agricole et qu'il dispose d'une promesse d'embauche datée de septembre 2022, laquelle est au demeurant très peu circonstanciée, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser, en l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, laquelle, par elle-même, n'implique pas un retour dans le pays d'origine.
7. M. B soutient qu'il encourrait des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Burkina Faso en raison de son appartenance à la famille d'un ancien ministre du pays et de la menace terroriste qui y règne. Toutefois, il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mai 2020 que le requérant n'a présenté aucun élément pertinent susceptible d'établir la réalité des atteintes graves invoquées à l'appui de sa demande d'asile, la cour ayant notamment relevé que son récit n'a pas permis de déterminer les faits ayant présidé à son départ, des propos peu concrets et un climat politique notablement apaisé. Dans la présente instance, M. B se limite à reprendre son récit d'asile. Il n'apporte aucun élément nouveau et probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Charbit, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charbit
La présidente rapporteure,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,