Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai 30 jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous peine de la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Gonidec, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guatémaltèque titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " qui arrivait à échéance le 28 février 2022, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande complétée par un courrier dont le préfet des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 1er aout 2023 aux fins de bénéficier d'un changement de statut par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 25 janvier 2024 dont il demande l'annulation, ledit préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, d'une part, M. B est entré en France, titulaire d'un baccalauréat français, le 7 aout 2013 muni d'un visa " étudiant " et s'est vu ensuite délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 31 octobre 2020, l'intéressé ayant obtenu en 2017 une licence de sciences et technologies, mention sciences pour l'ingénieur (parcours sciences arts et techniques de l'image et du son) puis un Master II de sciences et techniques mention cinéma et audiovisuel en 2020. Placé sous récépissés, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Il s'est ensuite vu délivrer à nouveau des récépissés dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'un changement de statut. Il peut ainsi se prévaloir d'une présence régulière sur le sol français de plus de dix ans à la date de l'arrêté. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont les qualités académiques et professionnelles ont été déjà relevées pendant son cursus universitaire, justifie d'une intégration professionnelle, débutée alors même qu'il était encore étudiant, dans l'industrie cinématographique en qualité d'assistant chef opérateur. Enfin, il a, outre ses relations professionnelles, développé en France des relations personnelles denses et justifie d'une forte intégration dans la société française. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé est célibataire et sans enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, M. B est fondé à en demander l'annulation, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et cela sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " et aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
5. Eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 25 janvier 2024, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ce qui signifie qu'il soit mis en possession dans ce délai, non d'un simple récépissé mais dudit titre valable, au plus tôt, à compter de la date du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est prescrit au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur prés du tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Simon, présidente,
- M. Derollepot, premier conseiller,
- Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente-rapporteure,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,