Résumé de la décision
La commune de La Bouilladisse a demandé au juge des référés de désigner un expert pour constater l'état de la route départementale RD 45a, suite à un affaissement causé par de fortes pluies, et de proposer des mesures d'urgence pour mettre fin à un danger imminent. Le juge a rejeté cette demande, considérant que la situation ne relevait pas des procédures de mise en sécurité prévues par le Code de la construction et de l'habitation, car le danger provenait d'une cause extérieure.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'article L. 511-9 du Code de la construction et de l'habitation : Le juge a souligné que la demande de la commune ne pouvait pas être fondée sur cet article, car il s'applique uniquement aux situations où le danger provient d'un immeuble et non d'une cause extérieure. Il a précisé que "l'affaissement de la route départementale RD45a [...] résulte de fortes pluies", ce qui constitue un danger grave ou imminent d'origine extérieure.
2. Distinction entre pouvoirs de police générale et procédures de mise en sécurité : Le juge a fait une distinction claire entre les pouvoirs de police générale du maire, qui s'appliquent en cas de danger extérieur, et les procédures de mise en sécurité qui concernent les dangers provenant d'immeubles. Il a affirmé que "les pouvoirs de police générale reconnus au maire [...] sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de polices spéciales".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-9 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article permet à l'autorité compétente de demander la désignation d'un expert pour constater l'état d'un bâtiment et proposer des mesures de sécurité. Cependant, le juge a interprété cet article comme ne s'appliquant pas aux situations où le danger provient d'une cause extérieure, comme les intempéries. La citation pertinente est : "L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre."
2. Articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales : Ces articles définissent les pouvoirs de police municipale, notamment en cas de danger imminent. Le juge a noté que le maire a le pouvoir de "prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances" en cas de danger grave ou imminent. Cela souligne que la commune a d'autres recours pour faire face à la situation, mais que la demande d'expertise ne relevait pas des procédures de mise en sécurité.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi, distinguant clairement les situations de danger d'origine extérieure des procédures de mise en sécurité qui concernent des dangers liés à des bâtiments.