Résumé de la décision
La commune des Pennes-Mirabeau a demandé au juge des référés de désigner un expert pour examiner un bâtiment situé 1 Chemin de La Voilerie, suite à un incendie survenu le 10 mars 2024, qui a causé des dégradations. La demande visait à établir un constat de l'état du bâtiment et à proposer des mesures provisoires pour mettre fin à un danger imminent. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la situation relevait d'un danger extérieur et ne pouvait pas être traitée sous le régime des procédures de mise en sécurité prévues par le Code de la construction et de l'habitation.
Arguments pertinents
1. Distinction des pouvoirs de police : Le tribunal a souligné que les pouvoirs de police générale du maire, tels que définis dans le Code général des collectivités territoriales, s'appliquent en cas de danger provenant d'une cause extérieure. En revanche, les procédures de mise en sécurité régies par le Code de la construction et de l'habitation s'appliquent lorsque le danger provient de causes internes à l'immeuble.
> "Les pouvoirs de police générale reconnus au maire [...] sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de polices spéciales."
2. Nature du danger : Le tribunal a constaté que la dégradation du bâtiment était due à un incendie, ce qui constitue un danger grave ou imminent provenant d'une cause extérieure. Par conséquent, la demande de la commune ne relevait pas des dispositions de l'article L. 511-9 du Code de la construction et de l'habitation.
> "La dégradation de l'immeuble [...] a été causée par un incendie [...] et n'entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 511-9."
Interprétations et citations légales
1. Code de la construction et de l'habitation - Article L. 511-9 : Cet article permet à l'autorité compétente de demander la désignation d'un expert pour examiner les bâtiments et proposer des mesures de sécurité, mais uniquement lorsque le danger provient de causes internes à l'immeuble. Le tribunal a interprété cet article comme ne s'appliquant pas dans le cas présent, où le danger était causé par un incendie.
> "Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert [...] si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent."
2. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2212-2 et L. 2212-4 : Ces articles définissent les pouvoirs de police municipale, notamment en cas de danger grave ou imminent. Le tribunal a noté que ces dispositions s'appliquent lorsque le danger est extérieur, ce qui était le cas ici.
> "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques [...] En cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation précise des textes législatifs, établissant une distinction claire entre les dangers internes et externes, et confirmant que la demande de la commune ne pouvait pas être satisfaite dans le cadre des procédures de mise en sécurité.