Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté en litige est incompétent pour se faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;
- il méconnaît également celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée M. B, ressortissant algérien et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être qu'écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En l'espèce, M. B n'établit résider en France de manière habituelle que depuis l'année 2020 par les pièces produites, lesquelles sont essentiellement composées d'avis d'imposition, d'attestations médicales, de quelques factures, de relevés bancaires ainsi que de quittances de loyer. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire. Enfin, il ne conteste pas non plus s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite d'une obligation de quitter le territoire français qui a été émise à son encontre le 29 novembre 2018 à la suite du refus de l'admettre au bénéfice de l'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chemmam et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,