Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B C, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, celles le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet ne pouvait légalement fonder cette décision sur le motif qu'il a retenu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les observations de Me Akar, substituant Me Febbraro, représentant M. C, non présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le requérant a sa résidence habituelle en France et que sa mère y réside en situation régulière ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 13 novembre 1989, serait entré en 2009 sur le territoire français. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-248 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement et prononçant des interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il est constant que M. C, qui est célibataire, a une fille sui réside sur le territoire français. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'entretien de liens avec celle-ci. S'il a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il a déposé des documents dans un tribunal par l'intermédiaire d'un avocat concernant son enfant, cette circonstance, à la supposer même avérée, n'établit pas l'existence de tels liens. Par ailleurs, s'il est constant que ses deux frères bénéficient de l'asile et sont présents sur le territoire français, il n'établit pas que lui-même y résiderait depuis 2009 ainsi qu'il l'a mentionné auprès des services de police. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait d'une insertion socio-professionnelle malgré la durée alléguée de son séjour. Il a également indiqué aux services de police que des membres de sa famille, dont ses parents, demeuraient dans son pays d'origine, la Turquie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. D pour prendre la décision attaquée.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues [à l'article] L. 731-1 () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'y a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. Dès lors, il entre dans le champ du 4° du même article. De plus, il ne justifie disposer ni d'un passeport en cours de validité ni d'un domicile stable sur le territoire français. Par suite, il entre dans le champ du 8° de cet article. En outre, il est constant que le requérant n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'arrêté du 20 novembre 2013 l'assignant à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues celles de L. 731-1 susceptibles de fonder un refus de départ volontaire sur le 8° de l'article L. 612-3. M. C n'invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. D pour prendre la décision attaquée.
12. En second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. La seule circonstance que M. C est kurde et demandeur d'asile est insuffisante pour établir qu'il encourt directement et personnellement des traitements prohibés par les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, l'arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à M. D pour prendre la décision attaquée.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
17. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 9612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, elle mentionne que M. C déclare être entré en 2009 sur le territoire français et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis lors, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire, père d'une enfant âgée de quatre ans envers laquelle il déclare ne pas exercer d'autorité parentale, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois sœurs et la présence de deux frères en situation régulière, qu'il s'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement prononcées les 20 novembre 2013, 18 avril 2018, et 10 janvier 2022 et qu'il n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence du 20 novembre 2013. Dès lors, elle comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. De plus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de motiver cette décision sur la menace à l'ordre public dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la présence de M. C sur le territoire français constituerait une telle menace. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En dernier lieu, en ce qui concerne l'entrée et le séjour de M. C sur le territoire français, il n'établit ni y être entré en 2009 ainsi qu'il le prétend ni y avoir résidé depuis lors. Par ailleurs, en ce qui concerne la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, s'il est constant que ses deux frères y résident sous couvert de l'asile et qu'il est père d'une enfant de quatre ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens avec ceux-ci et s'il a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il a déposé des documents dans un tribunal par l'intermédiaire d'un avocat concernant son enfant, cette circonstance, à la supposer même avérée, n'établit pas l'existence de tels liens. De plus, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement prononcées les 20 novembre 2013, 18 avril 2018 et 10 janvier 2022 et qu'il n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence édictée le 20 novembre 2013 à son encontre. Ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. C en France, de l'absence de liens du requérant sur le territoire français et du fait qu'il s'est soustrait à trois mesures d'éloignement et à une mesure d'assignation à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. C, le requérant n'ayant en tout état de cause pas demandé que lui accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière