Résumé de la décision
La requête de Mme F D, agissant pour elle-même et pour son fils mineur A E, a été enregistrée le 26 mars 2024, demandant une expertise sur les préjudices subis suite à un accident survenu à l'aéroport de Marseille Provence le 28 mars 2023. Elle a également sollicité une provision de 9 000 euros et la prise en charge des frais d'expertise par l'aéroport. Le juge des référés a ordonné l'expertise, en précisant la mission de l'expert, mais a rejeté la demande de provision, considérant que l'existence de la créance n'était pas sérieusement contestable. Les demandes relatives aux frais d'expertise ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Sur l'expertise : Le juge a considéré que la demande d'expertise était utile et pertinente pour établir les préjudices subis par Mme D et son fils, en se basant sur l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés de prescrire toute mesure utile d'expertise. Il a affirmé que cette demande ne préjugeait pas des responsabilités encourues et était donc recevable.
> "Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile."
2. Sur la demande de provision : Le juge a rejeté la demande de provision, arguant que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir l'existence d'une créance non sérieusement contestable. Il a souligné que la demande d'expertise était nécessaire pour évaluer les préjudices, ce qui rendait la créance incertaine à ce stade.
> "Dès lors que les pièces produites ne permettent pas d'évaluer et de chiffrer les éventuels préjudices subis, l'existence de la créance dont Mme D se prévaut à l'encontre de l'aéroport Marseille Provence ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative."
3. Sur les frais d'expertise : Le juge a précisé qu'il n'était pas de son ressort de déterminer la charge des dépens liés à l'expertise, ce qui a conduit au rejet des demandes de Mme D et de l'aéroport concernant les frais d'expertise.
> "Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de prescrire des mesures d'expertise sans qu'il soit nécessaire d'attendre une décision administrative préalable. Cela souligne la flexibilité du juge des référés pour agir rapidement dans des situations où une expertise est jugée nécessaire pour éclairer le litige.
> "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction."
2. Article R. 541-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La décision souligne l'importance de la certitude quant à l'existence de la créance avant d'accorder une provision.
> "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable."
3. Article R. 621-13 du code de justice administrative : Cet article précise que le juge des référés n'a pas la compétence pour déterminer la charge des dépens liés à l'expertise, ce qui est un aspect important de la gestion des frais d'expertise dans le cadre des procédures administratives.
> "Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne."
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur une analyse rigoureuse des demandes d'expertise et de provision, en s'appuyant sur les dispositions pertinentes du code de justice administrative.