Résumé de la décision
M. B a contesté un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui imposant une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 10 février 2023. Son recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 février 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par la loi. En conséquence, la requête a été jugée tardive et manifestement irrecevable, et a été rejetée par ordonnance de Mme Fabre, première conseillère du tribunal, le 2 mars 2023.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : La décision souligne que le recours de M. B a été déposé après l'expiration du délai de quarante-huit heures, ce qui le rend irrecevable. L'article L. 614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure".
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 776-15 du Code de justice administrative, le magistrat peut rejeter les recours "entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance". Dans ce cas, le dépassement du délai de recours constitue une irrecevabilité manifeste.
Interprétations et citations légales
1. Délai de quarante-huit heures : L'article L. 614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure". Cette disposition impose un cadre strict pour le dépôt des recours, sans possibilité de prorogation, comme le confirme l'article R. 776-5 du même code.
2. Notification des voies de recours : L'article R. 421-5 du Code de justice administrative stipule que "les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision". Dans cette affaire, la notification de l'arrêté comportait bien la mention des voies et délais de recours, mais M. B n'a pas respecté le délai imparti.
3. Irrecevabilité des recours tardifs : L'ordonnance fait référence à l'article R. 776-15, qui permet au magistrat de rejeter les recours manifestement irrecevables. Le dépassement du délai de quarante-huit heures constitue une telle irrecevabilité, justifiant le rejet de la requête de M. B.
En conclusion, la décision de rejet de la requête de M. B repose sur le non-respect des délais de recours prévus par la loi, illustrant l'importance de la rigueur procédurale dans le cadre des recours administratifs.