Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 7 octobre 2022 pour contester la décision "48 SI" du 24 août 2022, par laquelle le ministère de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions ayant conduit à ce retrait de points, car il était incarcéré entre mai 2018 et octobre 2020. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que M. B n'avait pas établi qu'il avait contesté les infractions devant l'officier du ministère public et que le moyen invoqué était inopérant pour contester la décision administrative.
Arguments pertinents
1. Inopérabilité du moyen invoqué : Le tribunal a souligné que l'appréciation de l'imputabilité des infractions relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. M. B n'a pas prouvé qu'il avait formé une réclamation recevable contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Par conséquent, son argument selon lequel il n'est pas l'auteur des infractions ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la contestation administrative.
2. Expiration du délai de recours : Le tribunal a noté que le délai de recours contentieux était expiré et qu'aucun mémoire complémentaire n'avait été annoncé. Cela a conduit à l'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant le rejet de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du juge judiciaire : Le tribunal a rappelé que l'imputabilité des infractions et le retrait de points relèvent de la compétence du juge judiciaire, ce qui est en accord avec le principe de séparation des pouvoirs. Cela signifie que les décisions administratives concernant le permis de conduire ne peuvent être contestées sur la base d'arguments qui relèvent de la procédure pénale.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Le tribunal a appliqué le 7° de cet article, qui permet de rejeter les requêtes manifestement infondées ou inopérantes. La décision stipule : "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le fait que M. B n'a pas respecté les procédures nécessaires pour contester les infractions qui ont conduit à l'invalidation de son permis de conduire, et que le délai de recours étant expiré, sa requête ne pouvait être examinée.