Résumé de la décision
La société Epicerie CM a déposé une requête le 12 juillet 2023 pour demander la réduction de la durée d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative de son établissement, en vigueur pour trois mois à compter du 7 juillet 2023. Le tribunal a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle constituait un recours gracieux à l'encontre d'une décision administrative, ce qui n'est pas de la compétence du juge administratif.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que la requête de la société Epicerie CM était manifestement irrecevable car elle visait à contester un arrêté préfectoral par un recours gracieux, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
2. Compétence du juge administratif : Le tribunal a rappelé que le juge administratif ne peut être saisi que pour des requêtes visant à annuler une décision administrative ou à obtenir une condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. En l'espèce, la société devait adresser son recours au préfet, auteur de la décision contestée.
3. Nature de la décision contestée : L'arrêté du 21 juin 2023, notifié le 7 juillet, a été pris en application de l'article 1825 du code général des impôts, et la société a tenté de contester cette décision par une voie inappropriée.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cela souligne le pouvoir du juge de rejeter des requêtes qui ne respectent pas les conditions de recevabilité.
2. Article R. 411-1 du code de justice administrative : Il précise que "la juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge". Cela implique que la requête doit être fondée sur des bases juridiques claires et appropriées.
3. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article indique que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cela renforce l'idée que le juge administratif ne peut pas se substituer à l'administration dans le cadre d'un recours gracieux.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de compétence et de recevabilité des requêtes en matière administrative, confirmant que les voies de recours doivent être appropriées et respectées.