Résumé de la décision
M. A a contesté la décision du 2 mars 2023 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, qui lui a attribué une carte mobilité inclusion mention "priorité". La requête a été enregistrée le 2 mai 2023. La juridiction administrative a rejeté la requête, considérant qu'elle n'était pas compétente pour connaître des litiges relatifs à la mention "priorité" de la carte mobilité inclusion, ces litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale et, par conséquent, de la compétence des tribunaux judiciaires.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision souligne que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention "priorité" ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. En effet, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions concernant cette mention doivent être contestées devant le juge judiciaire.
> "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte."
2. Application des règles de compétence : L'ordonnance fait référence à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article établit clairement que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention "priorité" doivent être contestées devant le juge judiciaire. Cela signifie que la juridiction administrative n'a pas le pouvoir d'examiner ces litiges, ce qui est fondamental pour déterminer la compétence des juridictions.
> "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité' de la carte."
2. Rappel des compétences judiciaires : L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que des tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaître des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale. Cela renforce l'idée que les litiges concernant la carte mobilité inclusion mention "priorité" doivent être portés devant ces tribunaux.
> "Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (...) 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale."
En conclusion, la décision de rejet de la requête de M. A repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui définissent la compétence des juridictions en matière de carte mobilité inclusion, confirmant ainsi que les recours relatifs à la mention "priorité" doivent être portés devant le juge judiciaire.