Résumé de la décision
M. A C a contesté un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) le 3 juillet 2023. Par ordonnance du 26 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. C, considérant qu'elle était manifestement irrecevable. En effet, il a été établi que c'était à l'administration compétente de saisir le juge en cas de contestation d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, et non au contrevenant.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation. La requête de M. C a été jugée manifestement irrecevable car il appartient à l'administration de saisir le juge, et non au contrevenant.
2. Notification et délais : L'article L. 774-2 du code de justice administrative précise que la notification du procès-verbal doit être faite par l'administration, et que le contrevenant a un délai de quinze jours pour déposer ses défenses après notification. Cela renforce l'idée que la procédure doit être initiée par l'administration.
3. Droit de défense : Bien que la requête ait été rejetée, le tribunal a précisé que M. C pourrait présenter un mémoire en défense si la MAMP décidait de saisir le tribunal, ce qui garantit le droit à la défense du contrevenant.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président du tribunal de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que "les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables".
2. Article L. 774-2 du code de justice administrative : Cet article établit les obligations de notification et les délais pour le contrevenant. Il stipule que "la notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite".
3. Article L. 774-3 du code de justice administrative : Cet article précise les modalités de communication entre l'administration et le contrevenant, indiquant que "la communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président".
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des textes de loi régissant la procédure de contestation des contraventions de grande voirie, affirmant que la responsabilité de saisir le juge incombe à l'administration et non au contrevenant.