Résumé de la décision
Mme B C et M. A C ont déposé une requête le 12 décembre 2023 pour demander au tribunal de modifier la délibération du conseil municipal d'Eyguières, qui avait nommé une voie "impasse du Défends". Le tribunal a rejeté leur requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, la requête de Mme et M. C ne visait pas à annuler une décision administrative ou à obtenir une condamnation de l'administration, mais à modifier une délibération, ce qui n'est pas dans le champ d'action du juge administratif.
2. Absence de pouvoir d'injonction : Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. Il ne peut pas adresser d'injonctions à l'administration ni se substituer à celle-ci pour modifier une décision.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que la requête de Mme et M. C ne répondait pas aux critères d'irrecevabilité, car elle ne visait pas une annulation ou une condamnation, mais une modification.
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela signifie que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'intervenir dans des décisions administratives en dehors des recours prévus. La décision précise que la requête ne relevait pas des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4, ce qui renforce l'idée que le tribunal n'avait pas compétence pour statuer sur cette demande.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des compétences du juge administratif, qui ne peut pas modifier des décisions administratives, mais seulement les annuler ou condamner l'administration.