Résumé de la décision
M. B A, représenté par son avocat, a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral du 28 janvier 2020, qui l'expulse du territoire français. Cette demande a été enregistrée le 6 mars 2024, en parallèle d'une requête visant à annuler la même décision. Le juge des référés a rejeté la demande de suspension, considérant que la requête d'annulation était manifestement irrecevable, étant donné qu'une décision antérieure du tribunal avait déjà rejeté une demande similaire. Par conséquent, la demande de suspension était également infondée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que la requête d'annulation de M. A, enregistrée sous le n° 2402254, était manifestement irrecevable en raison d'un jugement antérieur qui avait déjà rejeté une demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020. Cela est en accord avec l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés de rejeter une demande manifestement irrecevable.
2. Absence d'urgence et de doute sérieux : Le juge a également noté que la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté était infondée, car il n'existait pas de moyen créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision, comme l'exige l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
- Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a conclu qu'aucun moyen de ce type n'était présent, ce qui a conduit au rejet de la demande de suspension.
- Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. A, en raison de l'irrecevabilité manifeste de sa demande d'annulation.
En résumé, la décision du juge des référés repose sur l'irrecevabilité de la requête d'annulation, confirmée par un jugement antérieur, et sur l'absence d'éléments justifiant une suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral.