Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif pour contester la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Le tribunal a constaté que la requête était tardive, car le silence de l'administration avait engendré une décision implicite de rejet le 28 juin 2022, et que le délai de recours de deux mois avait expiré avant l'enregistrement de la requête le 5 septembre 2022. Par conséquent, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet court à partir de la date à laquelle cette décision est née. En l'espèce, la décision implicite de rejet est née le 28 juin 2022, et Mme B avait jusqu'au 28 août 2022 pour former son recours. Sa requête, enregistrée le 5 septembre 2022, est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception de sa demande, le délai de recours reste opposable à Mme B.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer le point de départ du délai de recours.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela signifie que, même sans accusé de réception, le délai de recours est applicable.
3. Non-applicabilité des articles L. 112-3 et L. 112-6 : Le tribunal a rappelé que ces articles ne s'appliquent pas aux agents publics, ce qui est fondamental pour comprendre pourquoi Mme B ne peut pas revendiquer l'absence d'accusé de réception comme un motif pour prolonger son délai de recours.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant ainsi la nécessité de respecter les délais impartis pour contester les décisions administratives.